M K et OSTEOPATHIE
26 décembre 2005
BO numéro : 3 A 6 05.
L'article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérés de
la taxe sur la valeur ajoutée les soins dispensés aux personnes par les membres
des professions médicales ou paramédicales réglementées.
Il résulte de plusieurs arrêts du Conseil d'Etat1 que les actes d'ostéopathie
effectués par les masseurs-kinésithérapeutes peuvent
bénéficier de cette exonération lorsque ces actes sont, de par leur nature ou
les conditions dans lesquelles ils sont effectués, au nombre de ceux que les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à dispenser en
vertu de la réglementation applicable à leur profession.
La présente instruction précise les conditions d'application de cette
jurisprudence.
Les masseurs kinésithérapeutes bénéficient de l'exonération de TVA
prévue à l'article 261-4-1° du CGI pour les actes relevant de la pratique de
l'ostéopathie qui sont effectués dans le cadre de l'exercice de leur profession
réglementée.
En conséquence l'exonération s'applique si les conditions
suivantes, prévues par la réglementation de cette profession, sont satisfaites.
a) les actes concernés relèvent des techniques et actes
professionnels que le masseur-kinésithérapeute est
habilité à pratiquer conformément aux dispositions des articles R 4321-1 à R
4321-13 du code de la santé publique.
b) le masseur kinésithérapeute respecte les obligations lui
permettant d'exercer sa profession ;
à cet égard, il doit :
1. être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L
4321-3 et L 4321-4 du code de la santé publique ou des autorisations
mentionnées aux articles L 4321-5 à L 4321-6 du même code ;
2. avoir fait enregistrer ses diplômes, certificats, titres ou autorisations
auprès du service de l'Etat ou de l'organisme compétent désigné à cette fin2,
conformément aux dispositions de l'article L 4321-10 du code de la santé
publique.
A cet égard, il est indiqué que la situation des masseurs kinésithérapeutes qui
ont pu, dans le passé, ne pas procéder à cette formalité, ne sera pas remise en
cause dès lors qu'ils procéderont dans un délai raisonnable, à compter de la
date de publication de la présente instruction, à l'enregistrement de leur
titre ou diplôme ;
3. être inscrit sur le tableau tenu par l'ordre prévu aux articles L 4321-13 à
L 4321-21 du code de la santé publique, qui regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur
profession en France, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes
relevant du service de santé des armées ;
4. être inscrit au tableau du conseil des professions paramédicales visé aux
articles L 4391-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il exerce sa
profession à titre libéral.
Toutefois, dès lors que les deux organismes visés aux deux tirets
précédents n'ont pas été mis en place à la date de la présente instruction, la
condition tenant à l'inscription sur le tableau tenu par chacun de ces
organismes ne pourra prendre effet qu'à compter du moment où les masseurs-kinésithérapeutes seront mis en mesure de procéder
à cette formalité.
La présente instruction est applicable à compter de sa date de publication.
DB liée DB 3 A 1153 §101 et 102
La Directrice de la législation fiscale Marie Christine LEPETIT
1 Le premier de ces arrêts est l'arrêt du 5 avril 2004, n° 252369,
9e et 10e s.-s., Domper , confirmé par plusieurs
décisions du 15 juillet 2004 et notamment n° 254485, 8°et 3° s.-s., Dugast .
2 L'enregistrement des diplômes des masseurs-kinésithérapeutes,
libéraux ou salariés, se traduit par leur inscription au répertoire ADELI
(Automatisation des listes) tenu au sein de chaque département par les
directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS).
A jour le mercredi 14 mars 2007.