KINE PRESCRIPTION
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie vous
informe : REDACTION DES ORDONNANCES.
Par décret du 6/04/2006, les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire des
dispositifs.
Les prescriptions doivent être formulées sur une ordonnance portant de façon
lisible :
. le nom, l’adresse et le numéro d’identification du professionnel ;
. le nom et le prénom du bénéficiaire des soins ;
. la mention « ALD » si les soins sont en rapport avec l’affection de
longue durée pour laquelle le malade est pris en charge à 100 % (dans l’attente
de la mise en place de l’ordonnancier bizone) ;
. la mention « AT » si la prescription est en rapport avec un
accident du travail ;
. la prescription quantitative et qualitative avec toute précision utile.
En application de l’article L 162-8 du Code
de la Sécurité Sociale, lorsque le masseur-kinésithérapeute
prescrit un dispositif médical non remboursable, il doit en informer son
patient et porte la mention « NR » sur l’ordonnance en face de la
spécialité ou produit concerné.
J.O n° 11 du 13 janvier 2006 page 532 texte
n° 33
Ministère de la santé et des solidarités
Arrêté du 9 janvier 2006 fixant la liste des dispositifs médicaux que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire
NOR: SANS0620089A
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité
sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 4321-1 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine du 8 novembre 2005, Arrêtent :
A l'exclusion des produits et matériels
utilisés pendant la séance, sauf indication contraire du médecin, les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés, dans le cadre de
l'exercice de leur compétence, à prescrire chez leurs patients les dispositifs
médicaux suivants :
1. Appareils destinés au soulèvement du malade : potences et soulève-malades ;
2. Matelas d'aide à la prévention d'escarres en mousse de haute résilience type
gaufrier ;
3. Coussin d'aide à la prévention des escarres en fibres siliconées ou en
mousse monobloc ;
4. Barrières de lits et cerceaux ;
5. Aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateur ;
6. Fauteuils roulants à propulsion manuelle de classe 1, à la location pour des
durées inférieures à 3 mois ;
7. Attelles souples de correction orthopédique de série ;
8. Ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de série ;
9. Bandes et orthèses de contention souple élastique des membres de série ;
10. Sonde ou électrode cutanée périnale pour électrostimulation neuromusculaire pour le traitement de
l'incontinence urinaire ;
11. Collecteurs d'urines, étuis péniens, pessaires, urinal ;
12. Attelles souples de posture et ou de repos de série ;
13. Embouts de cannes ;
14. Talonnettes avec évidement et amortissantes ;
15. Aide à la fonction respiratoire : débitmètre de pointe ;
16. Pansements secs ou étanches pour immersion en balnéothérapie.
Le directeur de l'hospitalisation et de
l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de
la santé et des solidarités
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille, Philippe Bas
A jour le lundi 6 novembre 2006.