M K CONVENTION MAI 2007
16 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 245
sur 413
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
Arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention
nationale des masseurs-kinésithérapeutes destinée à
régir les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes
et les
caisses d’assurance maladie
NOR : SANS0753438A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.
162-9, L. 162-14-1 et L. 162-15,
Arrête :
Article 1er.- Est approuvée la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes annexée au présent arrêté
et conclue le 3 avril 2007 entre, d’une part, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et, d’autre
part,
la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes
rééducateurs et l’Union nationale des masseurs-
kinésithérapeutes libéraux.
Article 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de
la sécurité sociale au ministère de la santé et des
solidarités sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 2007.
PHILIPPE BAS
ANNEXE
CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS
ENTRE LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES LIBÉRAUX ET L’ASSURANCE
MALADIE
Entre :
L’Union nationale des caisses
d’assurance maladie, représentée par Frédéric Van Roekeghem,
directeur
général,
Et :
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes
rééducateurs, représentée par Alain Bergeau,
président,
L’Union nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, représentée par
Tristan Marechal, président
délégué,
en application des articles L. 162-9 et L.
162-14-1 du code de la sécurité sociale, sont convenues des termes de
la convention qui suit :
Préambule
TITRE Ier QUALITÉ DES SOINS DE
MASSO-KINÉSITHÉRAPIE
ET MAÎTRISE MÉDICALISÉE
.1. Les références et recommandations en masso-kinésithérapie.
1.2. Optimisation du placement en soins de suite et de
réadaptation et en centres de rééducation
fonctionnelle et engagements de maîtrise
médicalisée.
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1.3. Prévention en masso-kinésithérapie.
1.4. Masso-kinésithérapie et
coordination des soins : promotion du bilan-diagnostic
kinésithérapique (BDK).
1.5. Suivi médicalisé de l’activité.
1.5.1. Suivi de l’activité individuelle :
a) Principes.
b) Suivi individuel de la promotion du BDK.
1.5.2. Suivi et évaluation de l’activité de masso-kinésithérapie.
a) Principes.
b) Suivi collectif de l’activité de rééducation des actes des
listes I ou II issues des recommandations de la
HAS du 29 mars 2006.
TITRE II VALORISATION DE L’ACTIVITÉ
DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES LIBÉRAUX
TITRE III MODALITÉS D’EXERCICE CONVENTIONNEL
3.1. Champ d’application de la convention.
3.2. Démographie des masseurs-kinésithérapeutes.
3.3. Délivrance des soins aux assurés.
3.3.1. Modalités pratiques liées à l’activité du professionnel :
a) Le libre choix du patient.
b) La situation des remplaçants.
3.3.2. Documents ouvrant droit au remboursement des prestations.
3.3.3. Rédaction des ordonnances.
3.3.4. Facturation des honoraires.
3.3.5. Facturation des soins effectués par un masseur-kinésithérapeute
salarié.
3.3.6. Modalités de paiement des honoraires :
a) Le règlement direct.
b) Modalités particulières.
3.4. Télétransmission des documents nécessaires au remboursement.
3.4.1. Télétransmission des feuilles de soins électroniques par
les masseurs-kinésithérapeutes.
3.4.2. Maintenance et évolution du système SESAM-Vitale.
3.4.3. Aides à la télétransmission :
a) Aide pérenne.
b) Aide à la maintenance.
c) Aide CPS.
d) Modalités de versement.
3.4.4. Comité technique paritaire permanent :
a) Attributions.
b) Objectifs.
3.5. Cotation et hiérarchisation des actes.
3.5.1. Cotation et codage des actes.
3.5.2. Commission de hiérarchisation des actes de masso-kinésithérapie :
a) Rôle de la commission.
b) Composition de la commission.
c) Indemnisation des membres de la commission.
d) Règlement intérieur.
3.6. Tarifs.
TITRE IV DISPOSITIONS SOCIALES
TITRE V VIE CONVENTIONNELLE
5.1. Durée et résiliation de la convention.
5.1.1. Durée de la convention.
5.1.2. Résiliation de la convention.
5.2. Modalités de notification et d’adhésion des praticiens.
5.2.1. Notification.
5.2.2. Modalités d’adhésion.
5.3. Instances conventionnelles.
5.3.1. Commission socioprofessionnelle nationale (CSPN) :
a) Composition.
b) Missions.
5.3.2. Commission socioprofessionnelle régionale (CSPR) :
a) Composition.
b) Missions.
5.3.3. Commission socioprofessionnelle départementale (CSPD) :
a) Composition.
b) Missions.
5.3.4. Dispositions communes aux instances.
5.4. Mesures conventionnelles.
5.4.1. Non-respect des dispositions de la présente convention :
a) Non-respect des règles conventionnelles constaté par une
caisse.
b) Procédure.
c) Mesures encourues.
5.4.2 Condamnation par une instance ordinale ou judiciaire.
TITRE VI
FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE
6.1. Principes.
6.2. Instances de la FCC.
6.3. Modalités de gestion et de mise en oeuvre de la formation
continue conventionnelle.
6.3.1. Thèmes de formation.
6.3.2. Choix des formations.
6.3.3. Financement des formations relevant de la FCC.
6.3.4. Indemnisation pour perte de ressources du masseur-kinésithérapeute formé dans le cadre du dispositif
de la FCC:
a) Champ d’application.
b) Montant de l’indemnité pour perte de ressources.
c) Modalités de versement de l’indemnité pour perte de ressources.
6.3.5. Actions de formation conventionnelle interprofessionnelle.
6.3.6. Gestion des actions de formation.
6.3.7. Evaluation de la formation continue conventionnelle :
a) Evaluation de l’impact des formations sur les pratiques
b) Bilan du programme annuel de FCC.
TITRE VII
ANNEXES
7.1. Tarifs des honoraires et frais accessoires.
7.2. Procédure de régulation médicalisée pour les dossiers
présentant des anomalies.
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7.3. Modalités pratiques relatives à la télétransmission.
7.3.1. Mise en oeuvre de la télétransmission.
7.3.2. Carte de professionnel de santé.
7.3.3. Liberté de choix du réseau.
7.3.4. Procédure de transmission des feuilles de soins
électroniques :
a) Etablissement des feuilles de soins électroniques.
b) Validité des informations contenues dans la carte.
c) Garantie de paiement.
d) Liste nationale interrégimes
d’opposition des cartes.
7.3.5. Transmission des feuilles de soins électroniques :
a) Tiers payant légal.
b) Tri et transmission des ordonnances.
c) Traitement des incidents.
d) Retours d’information.
7.4. Règlements intérieurs types des instances conventionnelles
(CSPN, CSPR ET CSPD).
Préambule
Afin de préserver le caractère universel, obligatoire et solidaire
de l’assurance maladie auquel elles sont
attachées, les parties signataires entendent contribuer,
chacune pour leur part, à la qualité des soins et au bon
usage des ressources qui lui sont consacrées par la
collectivité.
Conscientes de la situation financière de l’assurance maladie, les
parties signataires ont pour objectif
d’accroître l’efficience du système de
soins, de manière à participer à son équilibre économique tout en
dégageant les ressources nécessaires à la juste
rémunération des actes de masso-kinésithérapie.
L’UNCAM et les syndicats représentatifs des masseurs-kinésithérapeutes
libéraux ont convenu, dans le
courant de l’année 2006, de négocier une nouvelle
convention nationale.
Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises
afin d’élaborer un nouveau texte.
Elles se sont engagées à concrétiser cette démarche par la
conclusion d’une convention nationale innovante,
intégrant notamment les thématiques suivantes :
– une vie conventionnelle rénovée ;
– un accès aux soins préservé et amélioré ;
– une meilleure orientation des patients dans leur parcours de
soins ;
– un développement de la prévention et de la coordination des
soins ;
– une valorisation de la profession des masseurs-kinésithérapeutes
au travers de la nomenclature de leurs
actes et de la formation continue conventionnelle ;
– une amélioration des relations entre les masseurs-kinésithérapeutes
et les caisses.
Les parties signataires conviennent par ailleurs de la nécessité
d’une relation conventionnelle de qualité
reposant sur des relations régulières permettant de
tenir compte rapidement de l’adaptation des pratiques et des
techniques masso-kinésithérapiques
aux besoins de la population, de la profession et aux moyens de l’assurance
maladie.
Les partenaires conventionnels, soucieux de répondre aux grandes
problématiques de santé publique,
souhaitent promouvoir, dans le cadre d’un régime fondé sur
les preuves, la qualité et l’efficience des soins en
s’appuyant notamment sur les recommandations de la Haute
Autorité de santé.
1.1. Les références et recommandations en masso-kinésithérapie
Les recommandations et les références professionnelles élaborées
par la Haute Autorité de santé en matière
de masso-kinésithérapie
seront prises en compte par les partenaires au fur et à mesure de leur
publication, afin
de participer à l’amélioration des pratiques
professionnelles.
Les partenaires veilleront à ce que la mise en application de ces
recommandations et références place le
patient au coeur du système de santé, et y associeront
l’ensemble des acteurs concernés.
Ils s’accordent en premier lieu pour mettre en oeuvre, sans délai,
les recommandations de la HAS du
29 mars 2006 déterminant une liste d’interventions chirurgicales
pour lesquelles la rééducation du patient peut
être prise en charge de façon préférentielle en
cabinet de ville par un masseur-kinésithérapeute
libéral.
En second lieu, ils définissent comme prioritaire la mise en
oeuvre des recommandations de la Haute
Autorité de santé de mai 2005 relatives à la prescription et à la
prise en charge de la rééducation
kinésithérapique
dans la lombalgie commune.
1.2. Optimisation du placement en soins de suite et de
réadaptation
et en centres de rééducation fonctionnelle et
engagements de maîtrise médicalisée
A la suite de la publication par la HAS, conformément à l’article 29 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2006, le 29 mars 2006, de recommandations
déterminant une liste d’interventions chirurgicales
pour lesquelles la rééducation du patient peut être
prise en charge de façon préférentielle en cabinet de ville par
un masseur-kinésithérapeute
libéral, des études médico-économiques ont été menées
par l’UNCAM en fonction
des données disponibles et des possibilités
actuelles des systèmes d’information.
A l’issue de ces études, les parties signataires constatent que le
respect de ces recommandations est de nature
à accroître l’efficience du système de soins,
malgré l’absence de fongibilité à ce jour entre l’enveloppe des
soins de ville et l’enveloppe hospitalière.
Elles constatent par ailleurs que la mise en oeuvre de ce
dispositif d’orientation du patient adulte vers la prise
en charge la plus adaptée à son besoin de soins,
son contexte de vie et son état de santé nécessite la
participation active des médecins
prescripteurs. C’est pourquoi, les parties signataires ont engagé des
discussions sur ce thème avec les
syndicats représentatifs des médecins libéraux, et s’accordent pour rendre
opérationnelles, sans délai, les
recommandations de la HAS.
Les masseurs-kinésithérapeutes
s’engagent à garantir la qualité de la prise en charge et la continuité des
soins en sortie d’hospitalisation, en concertation
avec le médecin prescripteur. La fiche de synthèse, reflet du
bilan-diagnostic kinésithérapique, prend ici tout son sens comme outil de
coordination entre le masseur-
kinésithérapeute et le médecin.
La HAS a été saisie, au début de l’année 2007, afin de parachever
ses travaux relatifs à la liste
complémentaire des actes qui pourraient
relever d’une prise en charge en cabinet de ville par un masseur-
kinésithérapeute libéral.
Les parties signataires souhaitent évaluer, une fois par an, sur
la base des indicateurs précisés ci-après, la
portée des mesures mises en place.
Elles conviennent de la diminution de la part des séjours MCO des
patients de 18 à 79 ans sans comorbidité
ni multipathologies avec
diagnostic principal appartenant à l’un des 6 groupes retenus (*) comportant au
moins
un acte des listes I ou II issues des
recommandations HAS et poursuivis en SSR, sur la totalité des séjours
MCO des patients de 18 à 79 ans.
Les partenaires conventionnels se fixent pour 2008 l’objectif
suivant :
– de 4,9 % à 3,4 % pour le secteur privé ;
– de 8,7 % à 7,2 % pour le secteur public.
Au regard des résultats de ces évaluations annuelles, et sous
réserve d’une concertation régulière avec les
prescripteurs éventuellement concernés
par ces thèmes, un bilan général sera réalisé pour permettre aux
partenaires conventionnels de décider
d’éventuelles mesures d’ajustement du dispositif.
(*) Les groupes retenus sont :
– arthroses, lésions et déformations articulaires, enthésopathies, ostéochondropathies
;
– mononévrites, affections des racines
et des plexus nerveux ;
– traumatologie (membres supérieurs et inférieurs, rachis) et
séquelles ;
– cervico-dorsopathies ;
– anomalies ou malformations congénitales ;
– complications, autres soins.
1.3. Prévention en masso-kinésithérapie
Dans le cadre des travaux réalisés au cours de l’année 2006 par l’UNCAM et les syndicats, il est apparu que
les partenaires conventionnels estiment très
important de développer le sujet de la prévention ; par ailleurs, la
profession souhaite particulièrement voir son implication
reconnue en ce domaine.
Conscientes de la place des masseurs-kinésithérapeutes
comme acteurs de santé publique dans leur domaine
d’intervention, les parties signataires
s’engagent à poursuivre, en 2007, leurs travaux visant à définir et mettre
en oeuvre des actions de prévention, notamment
dans le domaine de la rééducation rachidienne, dont le champ
serait délimité et qui favoriseraient une meilleure
coordination avec le médecin traitant.
1.4. Masso-kinésithérapie et coordination
des soins :
promotion du bilan-diagnostic kinésithérapique (BDK)
Les parties signataires entendent encourager l’utilisation du bilan-diagnostic kinésithérapique
(BDK) en tant
qu’outil privilégié de promotion de la qualité des soins
et de favoriser la coordination entre le médecin traitant
et le masseur-kinésithérapeute
libéral, au service des patients, par le biais de la fiche de synthèse.
Conscients des difficultés actuelles de mise en oeuvre du BDK, les
partenaires ont mis en place un groupe de
travail visant à optimiser son fonctionnement à travers
la simplification des circuits, une concertation préalable
avec les prescripteurs et une normalisation des
outils.
Les partenaires conviennent de mettre en oeuvre ses conclusions
par voie d’avenant ou par tout autre moyen
juridique pertinent.
Les parties signataires reconnaissent également, au vu de leur
expérience, que la seule méthode efficace pour
atteindre une généralisation d’emploi du BDK, chaque fois
que cela est médicalement pertinent, repose sur un
travail d’accompagnement de l’ensemble des acteurs
concernés.
Elles mettront en place tous les outils nécessaires à la pleine
réalisation de cet objectif, notamment en termes
de formation des prescripteurs et des masseurs-kinésithérapeutes et d’information des assurés.
1.5. Suivi médicalisé de l’activité
1.5.1. Suivi de l’activité individuelle
a) Principes
Les parties conviennent de définir les modalités du suivi de
l’activité individuelle des masseurs-
kinésithérapeutes et notamment la
méthodologie à observer pour assurer ce suivi en tenant compte des
conditions spécifiques d’exercice de la profession.
Le dispositif de suivi mis en place est fondé sur une analyse
quantitative et qualitative de l’activité
individuelle (approche médico-économique) prenant en considération divers éléments
concourant
particulièrement à la bonne distribution de
soins de qualité en masso-kinésithérapie et à
l’amélioration de la
pratique de la masso-kinésithérapie.
b) Suivi individuel de la promotion du BDK
L’objectif du suivi individuel du BDK, facteur de qualité et
d’efficience des soins, est d’observer son
développement au travers de la pratique
de chaque professionnel, et du poids de la prise en charge individuelle
de cet acte au niveau national et départemental.
Les caisses évalueront pour chaque masseur-kinésithérapeute
la part de BDK réalisés dans son activité. De
plus, le nombre de bilans-diagnostics
kinésithérapiques facturé par le masseur-kinésithérapeute
sera comparé à
la moyenne du département.
La procédure le cas échéant applicable à la suite de ce suivi est
précisée en annexe 7.2.
Ce suivi fera l’objet d’un bilan annuel par la CSPN qui fera
parvenir ses conclusions aux CSPD.
Les modalités de la mise en oeuvre de ce suivi pourront être
réévaluées dans le cadre du groupe
simplification administrative et donner
lieu à un avenant.
1.5.2. Suivi et évaluation de l’activité de masso-kinésithérapie
a) Principes
Les parties signataires considèrent que le suivi collectif et
l’évaluation de l’activité doit être réalisé dans trois
domaines, médical, économique et social.
L’ensemble des acteurs étant amené à participer à ce suivi, les masseurs-kinésithérapeutes s’engagent à
conserver dans le dossier médical du patient les
renseignements nécessaires au suivi et à répondre le plus
efficacement possible à toute
sollicitation des caisses ou du service médical de l’assurance maladie réalisée
selon les modalités définies entre les parties
signataires.
En contrepartie les caisses d’assurance maladie conviennent de
mettre à disposition des masseurs-
kinésithérapeutes les éléments analytiques
pour le suivi.
b) Suivi collectif de l’activité de rééducation des actes des
listes I
ou II issues des recommandations de la HAS du 29
mars 2006
Le dispositif mis en place est notamment fondé sur une analyse
qualitative de la prise en charge et de la
continuité des soins dispensés aux patients par les
professionnels dont l’activité porte sur la rééducation des
actes des listes I ou II issues des recommandations
HAS du 29 mars 2006.
Ce suivi sera réalisé sur un échantillon de patients ayant des
soins de masso-kinésithérapie réalisés en ville
suite à au moins un acte des listes suscitées.
Les parties signataires conviennent de recueillir certains
éléments permettant d’apprécier la qualité de la prise
en charge et la continuité des soins en sortie
d’hospitalisation, en faveur des patients :
– pour le domaine médical notamment :
– la nature des actes ;
– le délai entre date de sortie d’hospitalisation et début des
séances ;
– pour le domaine économique notamment par l’évolution de la part
de ces patients pris en charge par un
masseur-kinésithérapeute ;
– pour le domaine social notamment par l’âge des patients, leur
lieu de vie, la part de patients bénéficiant de
la CMU, la part de patient exonérés du ticket
modérateur.
La méthode utilisée, les critères retenus ainsi que les
informations à recueillir à des fins d’évaluation
médicale, économique et sociale dans le cadre du suivi
et de la régulation médicalisée individuelle feront
l’objet d’une validation par la commission
socioprofessionnelle nationale. Les conclusions de ce suivi
permettront aux parties
conventionnelles d’adopter conjointement des mesures de régulation pour
optimiser la
qualité et l’efficience des soins.
En cohérence avec les recommandations de la HAS du 29 mars 2006,
les partenaires souhaitent aménager la
nomenclature de manière à mieux
valoriser les actes de rééducation ostéo-articulaires
et rachidiennes.
A cet effet, ils s’entendent sur une revalorisation des cotations
suivantes (affectées de la lettre-clé AMS) de
l’article 1er du chapitre II du titre XIV de la
nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) :
LIBELLÉ DE L’ACTE
selon nomenclature
COEFFICIENT
Actuel Proposé
Rééducation d’un membre et de sa racine, quelles que soient la
nature et la localisation de la pathologie traitée
(la cotation est la même, que la
rééducation porte sur l’ensemble du membre ou sur un segment de membre) 7 7,5
Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et
d’un ou plusieurs membres ......................... 9 9,5
Rééducation et réadaptation après amputation de tout ou partie
d’un membre, y compris l’adaptation à
l’appareillage :
– amputation de tout ou partie d’un
membre...........................................................................................................................
– amputation de tout ou partie de plusieurs membres
..........................................................................................................
7 7,5
9 9,5
Les cotations afférentes aux quatre actes ci-dessus comprennent
l’éventuelle rééducation des ceintures.
Rééducation du rachis et/ou des ceintures, quelles que soient la
nature et la localisation de la pathologie traitée
(la cotation est la même quand la
pathologie rachidienne s’accompagne d’une radiculalgie n’entraînant pas de
déficit moteur)
.......................................................................................................................................................................................
7 7,5
Rééducation de l’enfant ou de l’adolescent pour déviation latérale
ou sagittale du rachis........................................... 7 7,5
Les parties conventionnelles s’engagent à mettre en oeuvre les
moyens nécessaires pour que ces mesures
soient applicables dès le lendemain de la publication
de la présente convention au Journal officiel.
Les mesures définies ci-dessus ne s’appliqueront que sous réserve
de la publication préalable de la
modification de la liste citée à
l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires conventionnels conviennent de se réunir
régulièrement pour analyser les résultats obtenus et
envisager les possibilités de revalorisations tarifaires,
ou, le cas échéant, de nomenclature, c’est-à-dire, en
termes de valorisation de la lettre-clé ou de
cotations d’actes, dégagées notamment par les résultats de la
maîtrise médicalisée et par les marges prévues par les
lois de financement de la sécurité sociale.
Un premier point d’étape sera entrepris avant la fin de l’année
2007, au vu du projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2008 et des premiers
résultats obtenus.
3.1. Champ d’application de la convention
La présente convention s’applique, d’une part, aux caisses
primaires d’assurance maladie, aux caisses de
mutualité sociale agricole et aux caisses du régime
social des indépendants et, d’autre part, exclusivement aux
masseurs-kinésithérapeutes
exerçant à titre libéral, pour les soins dispensés au cabinet, au domicile du malade
et dans les structures de soins dès lors que
ceux-ci sont tarifés à l’acte.
Pour être prises en charge dans le cadre de la convention, les
prestations de masso-kinésithérapie doivent être
facturées à l’acte et exécutées par un professionnel
libéral conventionné.
Sont exclus du champ d’application de la convention :
– l’activité des masseurs-kinésithérapeutes
exerçant dans des locaux commerciaux ;
– les masseurs-kinésithérapeutes
salariés exclusifs exerçant dans un établissement public ou privé
d’hospitalisation ou dans un centre de
santé.
Les masseurs-kinésithérapeutes sont
tenus de faire connaître aux caisses leur numéro d’inscription à l’ordre
des masseurs-kinésithérapeutes
de leur département d’exercice, ainsi que l’adresse de leur lieu d’exercice
professionnel principal et/ou
secondaire.
Il peut s’agir soit d’un cabinet personnel, soit d’un cabinet de
groupe, soit d’une société. Les masseurs-
kinésithérapeutes doivent faire connaître
aux caisses les modifications intervenues dans leur mode d’exercice
dans un délai de deux mois au maximum à compter de
cette modification.
Lorsqu’un masseur-kinésithérapeute a la
qualité de salarié d’un professionnel de santé libéral, il doit faire
connaître aux caisses : le nom, l’adresse et la qualification
de son employeur et l’indication de son propre
numéro d’immatriculation à la sécurité sociale.
Les masseurs-kinésithérapeutes placés
sous le régime de la présente convention s’obligent à ne pas utiliser
comme moyen de publicité (*) auprès du public la
prise en charge des soins de masso-kinésithérapie par
les
caisses d’assurance maladie.
Pour donner lieu à remboursement sur la base des tarifs
conventionnels, les soins dispensés doivent être
effectués soit à domicile en cas de nécessité médicale,
soit dans des locaux distincts de tout local commercial
et sans aucune communication avec celui-ci.
(*) La publicité s’entend de tout procédé visant par son contenu,
sa forme, sa répétition, à attirer la clientèle vers un
cabinet, une société ou un établissement de soins
déterminés.
3.2. La démographie des masseurs-kinésithérapeutes
Les parties signataires soulignent que l’installation des masseurs-kinésithérapeutes libéraux – comme pour
l’ensemble des professionnels de santé – est caractérisée
par de fortes disparités géographiques. De ce fait, dans
les zones à faible densité démographique, les
patients peuvent rencontrer des difficultés d’accès aux soins,
tandis que les conditions de travail des
professionnels de santé sont dégradées.
Afin de mettre en oeuvre une politique de gestion prévisionnelle
de la démographie et de la répartition
géographique de l’activité, en
partenariat notamment avec l’Etat et les
collectivités territoriales, les parties
signataires estiment nécessaire
d’obtenir un constat détaillé de l’état de la démographie des masseurs-
kinésithérapeutes au niveau local.
Les missions régionales de santé (MRS), créées par la loi de
réforme de l’assurance maladie du 13 août 2004,
ont notamment pour mission de définir les zones
rurales et urbaines déficitaires en offre de soins de massokinésithérapie.
Dès publication de l’arrêté déterminant les zones déficitaires,
les partenaires conventionnels conviennent de
proposer des mesures structurantes pour remédier aux
difficultés rencontrées dans ces zones.
Les parties signataires mettront notamment en oeuvre des outils
complémentaires qui permettront aux
masseurs-kinésithérapeutes
s’installant dans ces zones de bénéficier d’un accompagnement spécifique et
adapté
(développement des outils d’aide à
l’installation inst@lsanté
et c@rtosanté).
En outre, sur les zones considérées comme déficitaires, les
partenaires mèneront des réflexions autour du :
– déploiement d’une offre de service globale
dédiée à l’installation des jeunes masseurs-kinésithérapeutes
;
– soutien au développement de cabinets pluridisciplinaires dans
les zones sous-dotées ;
– l’expérimentation de mesures liées aux dispositions législatives
prévoyant la possibilité de moduler la
participation des caisses aux avantages
sociaux des professionnels installés en zone déficitaire.
Les parties signataires souhaitent évaluer la portée des mesures
qui seront mises en place en termes de
maintien et d’amélioration de l’offre de soins dans les
zones déficitaires.
Ils définissent les indicateurs de suivi et d’évaluation à mettre
en oeuvre.
Une première évaluation aura lieu au terme d’une année de mise en
oeuvre : elle permettra aux partenaires
conventionnels de décider d’éventuelles
mesures d’ajustement du dispositif.
Les commissions socioprofessionnelles régionales, dans le cadre de
leurs missions définies au point 5.3.2 de
la présente convention, seront l’interlocuteur de
la MRS pour la définition des zones ; ces commissions seront
également chargées le cas échéant de suivre la mise en
oeuvre des dispositifs relatifs à la démographie négociés
au plan national.
Les parties conventionnelles conviennent également que ces travaux
sur la démographie devront intégrer la
problématique des zones à forte densité
en masseurs-kinésithérapeutes, afin d’envisager les
mesures permettant
un rééquilibrage de la répartition des
professionnels sur le territoire.
3.3. Délivrance des soins aux assurés
3.3.1. Modalités pratiques liées à l’activité du professionnel
a) Le libre choix du patient
Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre tous
les masseurs-kinésithérapeutes légalement
autorisés à exercer en France et placés sous le régime de
la présente convention.
Les caisses s’engagent à ne faire aucune discrimination entre les masseurs-kinésithérapeutes placés sous le
régime de la présente convention et les autres
praticiens ou professionnels conventionnés, légalement habilités à
dispenser les mêmes actes.
Les caisses s’engagent à donner à leurs ressortissants toutes
informations utiles sur la situation des masseurs-
kinésithérapeutes de leur circonscription au
regard de la présente convention. Les syndicats locaux peuvent
faire de même à l’égard de leurs adhérents.
b) La situation des remplaçants
Le remplaçant d’un masseur-kinésithérapeute
placé sous le régime de la présente convention est tenu de faire
connaître aux caisses son numéro d’inscription à l’ordre
des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que l’adresse du
cabinet professionnel dans lequel il assure son
activité de remplaçant.
Durant la période effective de son remplacement, le masseur-kinésithérapeute remplacé s’interdit toute
activité dans le cadre conventionnel, à l’exception
toutefois du suivi d’une formation continue conventionnelle.
Les caisses pourront, en tant que de besoin, demander la
communication de l’attestation de remplacement.
Le masseur-kinésithérapeute remplacé
vérifie que le masseur-kinésithérapeute remplaçant
remplit bien les
conditions nécessaires à l’exercice du remplacement dans
le cadre de la présente convention. Ainsi, il s’engage
à porter à la connaissance de son remplaçant les
dispositions de la présente convention et à l’informer des
droits et obligations qui s’imposent à lui dans ce
cadre.
Le remplaçant prend la situation conventionnelle du remplacé. En
conséquence, le masseur-kinésithérapeute
remplaçant ne peut remplacer, dans le cadre conventionnel,
un masseur-kinésithérapeute déconventionné.
L’activité du remplaçant est assimilée à celle du remplacé dans le
cadre des suivis d’activité et de dépenses.
Cette disposition sera annulée de plein droit dès que la reconnaissance
des remplaçants dans les systèmes
d’information de l’assurance maladie
sera mise en oeuvre.
3.3.2. Documents ouvrant droit au remboursement
des prestations
Les masseurs-kinésithérapeutes
s’engagent à n’utiliser que les feuilles de soins, imprimés et documents sur
support papier ou électronique conformes aux modèles
prévus par les lois et règlements en vigueur.
Pour les actes dispensés dans un établissement ou une structure
d’hébergement et non pris en charge par
l’assurance maladie à un autre titre
(forfait de soins,...), les masseurs-kinésithérapeutes
doivent noter sur la
feuille de soins, à côté du pavé d’identification,
l’adresse et la raison sociale de l’établissement (maison de
retraite, foyer logement...) ou de la structure où ont
été effectués les soins.
L’UNCAM s’engage à consulter les organisations syndicales
nationales signataires préalablement à toute
création ou modification d’imprimés nécessaires à
l’application de la législation et de la réglementation de la
sécurité sociale.
3.3.3. Rédaction des ordonnances
Le masseur-kinésithérapeute formule ses
prescriptions sur une ordonnance portant, de façon lisible, son nom,
son adresse et son numéro d’identification ainsi
que le nom et le prénom du bénéficiaire.
Les ordonnances sont formulées quantitativement et qualitativement
avec toute la précision nécessaire ; elles
doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
En application de l’article L. 162-8 du code de la sécurité
sociale, lorsqu’il prescrit un dispositif médical non
remboursable, le masseur-kinésithérapeute
en informe son patient et porte la mention « NR » sur l’ordonnance,
en face de la spécialité ou du produit concerné.
Les parties signataires à la présente convention s’engagent à porter
à la connaissance des partenaires locaux
toute information utile sur les modalités
d’application du droit de prescription des masseurs-kinésithérapeutes.
3.3.4. Facturation des honoraires
Lors de chaque acte, le masseur-kinésithérapeute
porte sur la feuille de soins ou le document de facturation
toutes les indications prévues par la réglementation
en vigueur :
– lorsqu’il réalise des actes ou prestations remboursables par
l’assurance maladie, le masseur-
kinésithérapeute est tenu de mentionner ces
actes sur une feuille de soins ou tout autre support en tenant
lieu ;
– lorsque le masseur-kinésithérapeute
réalise des actes ou prestations non remboursables par l’assurance
maladie, ce dernier n’établit pas de feuille de soins
ni d’autre support en tenant lieu, conformément à
l’article L. 162-8 du code de la sécurité sociale ;
– dans les situations où le masseur-kinésithérapeute
réalise des actes ou prestations remboursables (y
compris le DE) et non remboursables au cours de la même
séance, il porte uniquement les premiers sur la
feuille de soins.
La prestation des soins, y compris lorsqu’il s’agit d’actes en
série, doit être mentionnée au jour le jour, en
utilisant la cotation prévue à la nomenclature générale
des actes professionnels.
Le masseur-kinésithérapeute est tenu
d’inscrire, sur la feuille de soins ou le document de facturation,
l’intégralité du montant des honoraires
(y compris le DE) qu’il a perçus au titre des actes remboursables et en
donne l’acquit par sa signature.
Il ne donne l’acquit que pour les actes qu’il a accomplis
personnellement, et pour lesquels il a perçu
l’intégralité des honoraires dus,
réserve faite des dispositions du point 3.3.6.
En cas d’actes en série, sous réserve de respecter les
dispositions prévues au présent point, le masseur-
kinésithérapeute peut éventuellement donner
l’acquit des honoraires lorsque la série des séances est achevée.
Sous réserve d’une modification éventuelle de la réglementation en
vigueur, le masseur-kinésithérapeute
remplit et signe les imprimés nécessaires aux demandes
d’entente préalable dans les conditions prévues à la
nomenclature générale des actes
professionnels.
En aucun cas, la feuille de soins acquittée ne doit être conservée
par le masseur-kinésithérapeute, sous
réserve des dispositions réglementaires ou
contractuelles particulières applicables à certaines catégories
d’assurés.
3.3.5. Facturation des soins effectués
par un masseur-kinésithérapeute
salarié
Lorsque les actes sont effectués par un masseur-kinésithérapeute
salarié d’un membre d’une profession
médicale ou d’un auxiliaire médical :
– les feuilles de maladie sur lesquelles sont inscrits les soins
doivent permettre l’identification nominale et
codée de l’employeur, suivie de l’identification
nominale du masseur-kinésithérapeute salarié ;
– le masseur-kinésithérapeute salarié
atteste la prestation de l’acte et le professionnel de santé employeur le
paiement des honoraires ; ils apposent respectivement
leur signature dans la colonne réservée à l’exécution
de l’acte et dans la colonne réservée à
l’attestation du paiement des honoraires ;
– la signature du professionnel de santé employeur, sur la feuille
de soins, engage sa responsabilité sur
l’application, par le masseur-kinésithérapeute salarié, des cotations de la
nomenclature générale des actes
professionnels et des tarifs en vigueur.
Ces différentes conditions doivent être obligatoirement remplies
pour que ces actes donnent lieu à un
remboursement par la caisse.
3.3.6. Modalités de paiement des honoraires
a) Le règlement direct
Le patient règle directement au masseur-kinésithérapeute
ses honoraires. Seuls donnent lieu à un
remboursement par l’assurance maladie
les actes prescrits pour lesquels le masseur-kinésithérapeute
atteste
qu’ils ont été dispensés et rémunérés, conformément à
la réglementation en vigueur.
Pour les assurés bénéficiaires d’actes dispensés à titre gratuit,
le masseur-kinésithérapeute peut porter, sur la
feuille de soins, la mention « acte gratuit ».
b) Modalités particulières
Actes réalisés dans un établissement de santé privé ne participant
pas au service public hospitalier :
Pour les actes de masso-kinésithérapie
effectués au cours d’une hospitalisation dans un établissement de
santé privé ne participant pas au service public
hospitalier, la part garantie par la caisse peut, dans les
conditions prévues par la législation en vigueur, être
versée selon le choix du professionnel :
– soit globalement à un praticien, exerçant dans l’établissement,
désigné par l’ensemble des dispensateurs de
soins ;
– soit individuellement, à chaque masseur-kinésithérapeute.
Dispense d’avance des frais :
En dehors des cas de dispenses d’avance des frais légales (aide
médicale d’Etat, CMU,...), le masseur-
kinésithérapeute libéral peut accepter,
dans des cas exceptionnels justifiés par des situations sociales
particulières, le paiement différé de
ses honoraires.
Dans ce cas, le masseur-kinésithérapeute
coche, sur la feuille de soins, la (les) case(s) suivante(s) :
« l’assuré(e) n’a pas payé la part
obligatoire » et/ou « l’assuré(e) n’a pas payé la part complémentaire ».
La procédure de paiement différé des honoraires s’applique pour
les dépenses relevant des risques maladie et
maternité, au sens du code de la sécurité sociale.
Tout assuré entrant dans l’un des cas visés au présent article et
porteur d’une prescription de soins de massokinésithérapie
peut, sur présentation de sa carte Vitale ou de son
attestation d’ouverture de droit, solliciter le
bénéfice du paiement différé des honoraires dus au masseur-kinésithérapeute.
La procédure de dispense d’avance des frais ne pourra cependant
être utilisée que pour les actes effectués à
l’occasion d’un traitement de longue durée dont le coût
total est au moins égal à 30 AMK.
En l’absence d’ouverture des droits aux prestations, la caisse en
avise le masseur-kinésithérapeute et l’assuré.
Elle restitue le dossier de l’assuré
concerné au masseur-kinésithérapeute.
En cas d’erreur de transmission du dossier, la caisse précise,
s’il y a lieu, l’organisme dont relève l’assuré
afin que le masseur-kinésithérapeute
le lui transmette.
En l’absence d’exonération du ticket modérateur constatée lors de
la liquidation, la caisse règle la part due
par l’assurance maladie au masseur-kinésithérapeute.
Le recouvrement de la participation de l’assuré est laissé à la
diligence du masseur-kinésithérapeute.
Le masseur-kinésithérapeute ne peut,
lorsqu’il utilise cette procédure, appliquer les dispositions de la
convention concernant les dépassements (DE).
Le règlement des dossiers s’effectuera directement par la caisse
au masseur-kinésithérapeute, pour la part
obligatoire, dans un délai qui ne
saurait excéder quinze jours en cas de feuille de soins papier et cinq jours en
cas de feuille de soins électronique.
3.4. Télétransmission des documents
nécessaires au remboursement
Dans le cadre de la réglementation relative à la télétransmission
des feuilles de soins électroniques, les
parties signataires ont défini comme suit les modalités
de transmission par voie électronique des documents
nécessaires au remboursement des actes
de masso-kinésithérapie.
3.4.1. Télétransmission des feuilles de soins électroniques
par les masseurs-kinésithérapeutes
Tout masseur-kinésithérapeute adhérant à
la présente convention s’engage à offrir le service de la
télétransmission des feuilles de soins aux
assurés sociaux.
Il met en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation et à
l’émission des feuilles de soins électroniques
conformément à la réglementation et à
la dernière version du cahier des charges ou l’addendum du cahier des
charges, publié par le GIE SESAM-Vitale.
Les parties signataires à la convention favorisent la procédure
d’échange électronique des feuilles de soins
sécurisées, notamment en menant des actions partenariales
en direction des masseurs-kinésithérapeutes qui ne
facturent pas sous format électronique SESAM-Vitale.
Ces actions se traduisent notamment par l’identification des
correspondants dans chaque organisme local de
l’assurance maladie, de manière à
apporter toutes les informations, l’assistance et le conseil qui leur sont
nécessaires, sur le dispositif SESAM-Vitale et sa mise en oeuvre.
Compte tenu des aides décrites ci-après, les parties signataires
conviennent de faire progresser de manière
significative le taux de
télétransmission des feuilles de soins électroniques d’ici le terme de la
convention. Ils
s’engagent sur une progression annuelle du taux de
télétransmission, avec pour objectif d’atteindre à terme un
taux de télétransmission de l’ordre de 85 %.
Les parties signataires s’accordent pour considérer que c’est par
l’incitation des praticiens à télétransmettre,
et non par des sanctions conventionnelles, que cet
objectif pourra être atteint.
3.4.2. Maintenance et évolution du système SESAM-Vitale
L’assurance maladie met en oeuvre les moyens nécessaires :
– pour spécifier et organiser au mieux les évolutions du système SESAM-Vitale imposées par la
réglementation, contraintes par des
changements techniques ou demandées par les usagers ;
– pour faciliter aux masseurs-kinésithérapeutes
les opérations de mise à jour du système qui les concernent.
Le masseur-kinésithérapeute met en
oeuvre les moyens nécessaires :
– pour intégrer en temps utile les évolutions de son équipement
lui permettant de rester conforme à la
réglementation et à la dernière version
en vigueur du système SESAM-Vitale ;
– pour assurer au mieux la continuité du service de la télétransmission
au bénéfice des assurés sociaux et
pour respecter les délais réglementaires de
transmission des feuilles de soins électroniques, également en
cas de dysfonctionnement de son équipement.
3.4.3. Aides à la télétransmission
a) Aide pérenne
Les masseurs-kinésithérapeutes
reçoivent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention, une
aide forfaitaire annuelle d’un montant de 300 euros.
Cette aide est octroyée pour les FSE élaborées, émises par le masseur-kinésithérapeute et reçues par la caisse
conformément aux spécifications SESAM-Vitale, lorsque la part d’activité télétransmise
correspond au moins à
70 %. Concernant les masseurs-kinésithérapeutes
dont le taux de télétransmission se situe entre 65 % et 70 %,
la commission socioprofessionnelle départementale
examinera les situations individuelles et, en fonction des
motifs de non-atteinte du
taux de 70 %, pourra décider à titre dérogatoire du versement de l’aide
pérenne.
Le taux de télétransmission est égal au ratio entre le nombre
d’actes télétransmis et le nombre d’actes total
établi selon les données issues du système national
informationnel de l’assurance maladie. Le calcul s’effectue
sur la période du 1er janvier au 31 décembre de
l’année considérée ou, lorsque le professionnel a démarré la
télétransmission au cours de l’année, à
compter du premier jour du mois qui suit sa date de première feuille de
soins électronique sécurisée.
La télétransmission d’une feuille de soins non sécurisée ne peut
faire l’objet d’une aide à la télétransmission.
b) Aide à la maintenance
En contrepartie de l’obligation de maintenance, une aide
forfaitaire de 100 euros sera versée chaque année à
la condition d’avoir transmis au moins une feuille
de soins électronique sécurisée au cours de l’année
considérée.
c) Aide CPS
Les coûts relatifs à l’attribution de la carte de professionnel de
santé sont pris en charge par les caisses pour
la durée de la présente convention. Il en va de
même pour les coûts relatifs à la carte dite de personnels
d’établissements (CPE) attribuée à leur
salarié, dans la limite d’une CPE par masseur-kinésithérapeute
libéral
conventionné.
d) Modalités de versement
Chaque aide est versée annuellement par les caisses d’assurance
maladie, au plus tard au mois de mars de
chaque année au titre de l’année civile précédente.
Chaque aide est versée par la caisse primaire d’assurance maladie
du lieu d’installation du masseur-
kinésithérapeute, pour le compte de
l’ensemble des régimes.
3.4.4. Comité technique paritaire permanent
L’information des procédures, la dématérialisation des documents,
le développement des échanges
électroniques, la mise en place des
services en ligne s’inscrivent dans le cadre des échanges entre les masseurs-
kinésithérapeutes et les caisses d’assurance
maladie.
Ces échanges doivent permettre à chaque partie d’évaluer et
d’harmoniser ses propres besoins par une
réponse technique appropriée.
Un comité technique paritaire permanent sera donc instauré près la
CSPN.
a) Attributions
Les attributions de ce comité seront spécifiques aux masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre des échanges
de données dématérialisées et de leur engagement
conventionnel de télétransmission SESAM Vitale après
expertise et accord par la profession de l’impact des
évolutions de SESAM Vitale sur le poste de travail du
masseur-kinésithérapeute
en termes de coûts, de contraintes techniques et financières (matériel, fournisseurs
d’accès internet,
normalisation des systèmes, maintenance...).
Ce comité sera saisi de tout dysfonctionnement, évolution et
modification du système et examinera les
réponses pour garantir la continuité et l’adaptabilité
du service de la télétransmission des FSE.
Il analysera et assurera éventuellement le suivi des procédures
informatiques de gestion de la dispense
d’avance des frais, relative à la CMU ou à tout autre
dispositif issu de la réglementation (modalités
d’application de la DRE issues de la
version 1.40 de SESAM Vitale) ou expérimentation si celle-ci est
compatible avec l’exercice libéral.
b) Objectifs
Le comité examinera, conjointement avec l’UNCAM,
les propositions des services en ligne (SEL) sur :
– la liste d’opposition ;
– la dématérialisation des supports papier (bordereaux tiers
payant) ;
– la messagerie sécurisée permettant l’envoi électronique des
fiches de synthèse des bilans ;
– le DMP ;
– etc.
Le comité participera aux groupes techniques pour l’élaboration et
l’adaptation de ces nouveaux services
proposés aux masseurs-kinésithérapeutes
afin d’assurer l’appropriation par la profession, notamment, de :
– l’application de la norme Noémie 580 ;
– la liste d’opposition ;
– l’examen avec l’UNCAM des conditions
et des modes d’exercice des masseurs-kinésithérapeutes
pour
satisfaire l’obligation de télétransmettre afin de
déterminer les dérogations et les taux pour bénéficier de
l’aide pérenne.
Le comité définira les outils nécessaires pour télétransmettre ou
utiliser les services en ligne.
Il mandatera les expertises techniques via la CSPN pour analyser
l’impact financier et technique des
évolutions de SESAM Vitale et des services en ligne sur le
poste de travail du masseur-kinésithérapeute ainsi
que les mises à jour de ces systèmes et leur
appropriation par la profession.
Il examinera et évaluera les applications et les obligations de la
MISS (mission d’informatisation du système
de santé) sur le poste de travail du masseur-kinésithérapeute (logiciels, API, chiffrement de
transport).
Il procédera à un bilan annuel des actions pédagogiques menées par
les CSPD sur le dispositif de
télétransmission.
Ce comité se réunira au moins deux fois par an et/ou à la demande
d’une des parties en tant que de besoin.
En annexe 7.3, est précisé l’ensemble des modalités pratiques
relatives à la télétransmission.
3.5. Cotation et hiérarchisation des actes
3.5.1. Cotation et codage des actes
Les masseurs-kinésithérapeutes
s’engagent à respecter les dispositions prévues à la liste mentionnée à
l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et à
en utiliser les cotations.
Les syndicats signataires et les caisses s’engagent à faciliter la
mise en oeuvre du codage des actes pour ce
qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes.
3.5.2. Commission de hiérarchisation
des actes de masso-kinésithérapie
Afin d’assurer une plus grande concertation entre partenaires en
matière de cotation et de codage des actes,
une commission de hiérarchisation des actes et des
prestations de masso-kinésithérapie est créée en
application
de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité
sociale.
a) Rôle de la commission
Cette commission a pour objet de définir les règles de
hiérarchisation des actes et prestations de massokinésithérapie
pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie
et de valider la hiérarchisation qui en
résulte. Elle peut faire appel, en tant que de besoin,
à des experts, des sociétés savantes ou des experts
économistes.
En cas de divergence d’interprétation de la nomenclature, la CHAP
peut être saisie, pour avis, conjointement
par l’UNCAM et les
syndicats signataires.
b) Composition de la commission
La commission est composée de représentants des syndicats
représentatifs et de représentants de l’UNCAM.
Un représentant de l’Etat assiste à ses
travaux.
Sont membres avec voix délibérative :
Deux collèges comprenant autant de membres chacun :
– le collège professionnel, composé de deux représentants pour
chaque syndicat représentatif des masseurs-
kinésithérapeutes, avec, pour chacun d’entre
eux, un titulaire et un suppléant ;
– le collège de l’UNCAM comprenant
autant de membres (titulaires et suppléants) que le collège
professionnel ;
– un président désigné d’un commun accord par les membres de la
commission.
Peuvent assister aux travaux avec voix consultative :
– un représentant de l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) et/ou de la direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins (DHOS) ;
– un représentant de la Haute Autorité de santé (HAS).
Le secrétariat de cette commission est assuré par l’UNCAM.
c) Indemnisation des membres de la commission
Le président et les membres titulaires du collège professionnel de
la commission, ou, en leur absence, les
membres suppléants, perçoivent une indemnité pour perte
de ressources dont le montant est établi selon les
règles d’indemnisation définies par la convention
nationale des masseurs-kinésithérapeutes pour la
commission
socioprofessionnelle nationale.
Les frais de déplacement du président, des membres titulaires du
collège professionnel de la commission (ou,
en leur absence, des membres suppléants) et des
personnalités ou experts désignés par le président après avis
de la commission, sont pris en charge par la
CNAMTS dans les conditions applicables aux agents de direction
de la CNAMTS.
Des honoraires peuvent être versés aux personnalités ou experts
désignés par le président après avis de la
commission. Le montant de ces honoraires est fixé au cas
par cas par le président, en fonction de l’importance
des travaux demandés.
d) Règlement intérieur
La commission élabore et adopte un règlement intérieur, qui
précise notamment les règles de convocation
aux réunions, de fixation de l’ordre du jour, de
quorum et de vote.
3.6. Tarifs
Les tarifs d’honoraires et frais accessoires correspondant aux
soins dispensés aux assurés et à leurs ayants
droit sont mentionnés en annexe.
Le masseur-kinésithérapeute s’interdit
tout dépassement en dehors des cas ci-après : circonstances
exceptionnelles de temps ou de lieu dues à
une exigence particulière du malade, telles que soins donnés à heure
fixe ou en dehors de l’horaire normal d’activité du masseur-kinésithérapeute, déplacement anormal imposé au
masseur-kinésithérapeute à
la suite du choix par le malade d’un masseur-kinésithérapeute
éloigné de sa
résidence, etc.
En cas de dépassement de tarifs, le masseur-kinésithérapeute
fixe ses honoraires avec tact et mesure et
indique le montant perçu sur la feuille de soins, ainsi
que le motif (DE).
Les parties signataires s’engagent à mettre en oeuvre les moyens
de contrôle nécessaires à l’application du
tact et de la mesure dans la fixation du DE et du
bon usage de celui-ci.
Les parties à la convention conviennent que les caisses
d’assurance maladie participeront au financement des
cotisations sociales dues par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés selon les
modalités suivantes :
Au titre du régime d’assurance maladie, maternité, décès des
praticiens et auxiliaires médicaux
conventionnés, les masseurs-kinésithérapeutes
conventionnés doivent une cotisation prévue à l’article L. 722-4
du code de la sécurité sociale.
La participation des caisses est assise sur le montant du revenu
net de dépassements d’honoraires. Cette
participation correspond à 9,7 % de ce
montant.
Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse
prévu à l’article L. 645-2 du code de la
sécurité sociale, la participation des caisses à la
cotisation due par les masseurs-kinésithérapeutes
conventionnés
est fixée au double de la cotisation des masseurs-kinésithérapeutes bénéficiaires. Le montant de
cette dernière
est fixé à 40 fois la valeur de l’index AMV.
Ces dispositions pourront être revues ultérieurement par les
partenaires dans le cadre de la convention, ou,
éventuellement, dans le cadre d’un accord
commun interprofessionnel.
La participation de l’assurance maladie est versée aux organismes
de recouvrement, sur leur appel, par :
– la CPAM du lieu d’installation du masseur-kinésithérapeute
pour la cotisation due au titre du régime
d’assurance maladie, maternité et
décès ;
– chacun des organismes participant au financement pour la
cotisation due au titre du régime des avantages
complémentaires vieillesse.
Le montant annuel de la participation des caisses aux cotisations
sociales des masseurs-kinésithérapeutes est
réparti entre les régimes d’assurances maladie selon
des clefs fixées par arrêté interministériel pour les
répartitions de la contribution prévue à l’article L. 138-1 du
code de la sécurité sociale et des remises prévues à
l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale.
5.1. Durée et résiliation de la convention
5.1.1. Durée de la convention
La convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de
la date d’entrée en vigueur du texte.
5.1.2. Résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée soit par une décision de
l’UNCAM, soit par décision conjointe des
organisations syndicales représentatives
signataires, dans les cas suivants :
– non-respect grave et répété des engagements conventionnels du
fait de l’une des parties ;
– modifications législatives ou réglementaires affectant
substantiellement les rapports entre les organismes
d’assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes.
La résiliation s’effectue par lettre recommandée avec avis de
réception adressée à tous les signataires de la
convention. L’UNCAM invite alors les organisations
syndicales représentatives à engager de nouvelles
négociations conventionnelles dans un
délai de six mois.
5.2. Modalités de notification et d’adhésion des praticiens
5.2.1. Notification
Les URCAM notifient par courrier aux masseurs-kinésithérapeutes
le présent texte conventionnel, ainsi que
ses avenants, dans le mois qui suit leur
publication.
5.2.2. Modalités d’adhésion
Les masseurs-kinésithérapeutes
précédemment conventionnés à la date d’entrée en vigueur de la convention
sont considérés tacitement comme y adhérant. Dans le
cas où ils souhaiteraient être placés en dehors des
présentes dispositions conventionnelles, ces praticiens
devront adresser à la caisse primaire d’assurance maladie
dans le ressort de laquelle ils exercent leur
activité un courrier recommandé l’en informant.
Les masseurs-kinésithérapeutes
précédemment placés en dehors de la convention nationale, de même que les
praticiens s’installant en exercice libéral au cours de la
vie conventionnelle qui souhaitent adhérer à la
convention en font la demande par LRAR adressée à la
caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de
laquelle ils exercent leur activité. Leur adhésion à la
convention est effective à la date à laquelle la caisse
accuse réception de leur demande.
Le masseur-kinésithérapeute qui souhaite
ne plus être régi par les dispositions de la convention en informe la
caisse primaire de son lieu d’installation par lettre
recommandée avec avis de réception. Sa décision prend effet
un mois après la date de réception de son courrier
par la caisse.
5.3. Instances conventionnelles
Les parties signataires affirment leur attachement à une gestion
paritaire de la vie conventionnelle et mettent
en place pour en faciliter l’exercice :
– une commission socioprofessionnelle nationale ;
– une commission socioprofessionnelle dans chaque région ;
– une commission socioprofessionnelle dans chaque département.
5.3.1. La commission socioprofessionnelle nationale (CSPN)
Il est institué une commission socioprofessionnelle nationale
composée paritairement.
a) Composition
La CSPN est composée pour moitié :
– de représentants des organisations syndicales signataires de la
présente convention qui constituent la
section professionnelle ;
– de représentants de l’UNCAM qui
constituent la section sociale.
Chaque section désigne son président.
Section professionnelle
La section professionnelle comprend 6 sièges répartis comme suit :
3 masseurs-kinésithérapeutes désignés
par la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes
rééducateurs (FFMKR) ;
3 masseurs-kinésithérapeutes désignés
par l’Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes
libéraux (UNSMKL).
Cette répartition prend en compte les résultats de la dernière
enquête de représentativité prévue à l’article
L. 162-33 du code de la sécurité sociale.
Les représentants des syndicats signataires sont désignés parmi
leurs adhérents placés sous le régime de la
présente convention. Seuls les masseurs-kinésithérapeutes
conventionnés libéraux en exercice peuvent siéger
dans cette instance.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Section sociale
La section sociale comprend 6 représentants de l’UNCAM, dont 2 médecins-conseils, répartis comme suit :
4 représentants pour le régime général : 2 administratifs, 1
conseiller, 1 praticien-conseil ;
1 représentant pour le régime agricole ;
1 représentant pour le régime social des indépendants.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
b) Missions
La CSPN a un rôle d’orientation et de coordination ; elle décide
des actions à mener afin de garantir la
réussite de la politique conventionnelle et assure le
suivi régulier des différents aspects de la vie
conventionnelle.
Ses travaux portent sur l’ensemble du champ conventionnel, et en
particulier sur :
– le suivi de l’évolution des dépenses de masso-kinésithérapie
; elle étudie toutes les statistiques pertinentes
concernant les soins ambulatoires et hospitaliers dont l’UNCAM dispose ;
– le suivi des engagements de maîtrise médicalisée ;
– l’élaboration et le suivi d’outils de régulation nationaux,
ainsi que, le cas échéant, la définition des
modalités de leur mise en oeuvre au niveau régional ;
– la proposition d’actions permettant de préciser les conditions
de prise en charge des soins et/ou de
renforcer le respect des dispositions législatives et
réglementaires relatives aux conditions de prise en
charge des actes, ainsi que les modalités de paiement
et de remboursement de ces actes ;
– la préparation des avenants et annexes à la convention ;
– la mise en oeuvre de mesures facilitant l’exercice de la
profession au quotidien ;
Enfin, la CSPN :
– installe la commission socioprofessionnelle nationale de
formation continue conventionnelle (CSPN-FCC),
dont les missions sont décrites au titre 6 de la
présente convention ;
– installe et suit les travaux du comité technique paritaire
permanent (CTPP) décrit au point 3.4.4 ;
– étudie, à la demande de l’une ou l’autre des parties
signataires, d’une commission socioprofessionnelle
régionale ou départementale, tout problème d’ordre
général soulevé par les rapports entre les masseurs-
kinésithérapeutes et les caisses ; la CSPN
propose alors une solution pour régler ces difficultés ;
– prend toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement
des instances paritaires.
5.3.2. La commission socioprofessionnelle régionale (CSPR)
Il est institué une commission socioprofessionnelle régionale
composée paritairement. Elle se réunit en tant
que de besoin et au minimum une fois par an.
a) Composition
La CSPR est composée pour moitié :
– de représentants des organisations syndicales signataires de la
présente convention, qui constituent la
section professionnelle ;
– de représentants des caisses d’assurance maladie, qui
constituent la section sociale.
Chaque section désigne son président.
Section professionnelle
La section professionnelle comprend 6 sièges répartis en fonction
des résultats régionaux de la dernière
enquête de représentativité nationale entre :
– des masseurs-kinésithérapeutes
représentant la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes
rééducateurs (FFMKR) ;
– et des masseurs-kinésithérapeutes
représentant l’Union nationale des syndicats de
masseurs-
kinésithérapeutes libéraux (UNSMKL),
délégués par le syndicat au niveau national.
Les représentants régionaux des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes
signataires sont désignés parmi leurs
adhérents libéraux conventionnés et exerçant à titre
principal dans la région.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Section sociale
La section sociale comprend 6 sièges, dont 2 médecins-conseils, et
répartis comme suit :
4 représentants pour le régime général : 2 administratifs, 1
conseiller, 1 praticien-conseil ;
1 représentant pour le régime agricole ;
1 représentant pour le régime social des indépendants.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
b) Missions
La CSPR a pour mission de veiller à la régulation de la
démographie des masseurs-kinésithérapeutes en :
– contribuant aux travaux de la mission régionale de santé ;
– mettant en oeuvre les dispositifs conventionnels que les parties
signataires pourraient adopter dans le cadre
prévu à l’article 3.2 de la présente convention ;
– développant une offre de service régionale pour orienter les
installations des masseurs-kinésithérapeutes
libéraux vers les zones sous-dotées.
La CSPR suit également l’évolution des dépenses régionales en
rapport avec les soins de massokinésithérapie.
Ses analyses portent en particulier sur la problématique de
l’optimisation des placements, après
intervention, en soins de suite et de
réadaptation et en centres de rééducation fonctionnelle.
La CSPR transmettra à la CSPN tous travaux dont elle aurait eu à
connaître concernant la profession des
masseurs-kinésithérapeutes
libéraux, notamment en matière de maîtrise médicalisée ou d’optimisation des
placements, après intervention, en soins de suite et de
réadaptation et en centres de rééducation fonctionnelle.
La CSPR adresse à la CSPN, au cours du dernier trimestre de chaque
année, un rapport sur ses activités de
l’année en cours ; elle informe régulièrement
l’instance nationale de ses travaux.
5.3.3. La commission socioprofessionnelle départementale (CSPD)
Il est institué une commission socioprofessionnelle départementale
composée paritairement.
a) Composition
La CSPD est composée pour moitié :
– de représentants des organisations syndicales signataires de la
présente convention, qui constituent la
section professionnelle ;
– de représentants des caisses d’assurance maladie, qui
constituent la section sociale.
Chaque section désigne son président.
Section professionnelle
La section professionnelle comprend 6 sièges répartis en fonction
des résultats départementaux de la dernière
enquête de représentativité nationale entre :
– des masseurs-kinésithérapeutes
représentant la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes
rééducateurs (FFMKR) ;
– et des masseurs-kinésithérapeutes
représentant l’Union nationale des syndicats de
masseurs-
kinésithérapeutes libéraux (UNSMKL),
délégués par le syndicat au niveau national.
Les représentants départementaux des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes signataires sont désignés
parmi leurs adhérents libéraux conventionnés et
exerçant à titre principal dans le département du ressort de la
CSPD.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Section sociale
La section sociale comprend 6 sièges, dont 2 médecins-conseils, et
répartis comme suit :
– 4 représentants pour le régime général : 2 administratifs, 1
conseiller, 1 praticien-conseil ;
– 1 représentant pour le régime agricole ;
– 1 représentant pour le régime social des indépendants.
Missions
La CSPD a pour rôle de faciliter l’application de la convention
par une concertation permanente au plan
local entre les caisses et les représentants des masseurs-kinésithérapeutes.
Concernant la maîtrise médicalisée des dépenses, la CSPD assure au
moins deux fois par an le suivi de
l’évolution des dépenses de masso-kinésithérapie ; elle met en place notamment :
– des actions d’information auprès des assurés ou des
professionnels ;
– des actions de sensibilisation ponctuelles auprès des masseurs-kinésithérapeutes ne respectant pas leurs
engagements conventionnels, notamment
en matière de nomenclature.
La CSPD transmettra à la CSPN tous travaux dont elle aurait eu à
connaître concernant la profession des
masseurs-kinésithérapeutes libéraux,
notamment en matière de maîtrise médicalisée ou d’optimisation des
placements, après intervention, en soins de suite et de
réadaptation et en centres de rééducation fonctionnelle.
La CSPD a également pour missions, notamment :
– d’analyser les dépenses d’assurance maladie relatives aux soins
dispensés par les masseurs-
kinésithérapeutes présentées par les caisses
;
– de suivre l’application de la dispense d’avance des frais dans
le département et prendre toutes dispositions
nécessaires en cas d’abus ;
– de suivre la mise en oeuvre de l’application des recommandations
de la HAS ;
– d’organiser des actions pédagogiques d’information et de
promotion sur le dispositif de télétransmission en
tenant compte des spécificités de l’exercice individuel
des masseurs-kinésithérapeutes ;
– de veiller au respect de la présente convention par les parties.
La CSPD étudie toutes les statistiques pertinentes concernant les
soins ambulatoires et hospitaliers dont
l’assurance maladie dispose. Elle
peut, par ailleurs, entamer tous travaux sur ces thèmes de nature économique,
médicale ou sociale et diligenter des enquêtes.
L’assurance maladie s’engage à communiquer chaque année à la CSPD
les thèmes de contrôle prévus par
l’échelon local du service du contrôle médical, avant
mise en oeuvre.
La CSPD rend un avis sur les situations individuelles de
non-respect des règles conventionnelles constatées
par les caisses, conformément à la procédure
décrite au point 5.4.1 du présent texte.
La CSPD adresse à la CSPN, au cours du dernier trimestre de chaque
année, un rapport sur ses activités de
l’année en cours ; elle informe régulièrement
l’instance nationale de ses travaux.
5.3.4. Dispositions communes aux instances
Les instances conventionnelles sont mises en place dans les trois
mois suivant l’entrée en vigueur de la
convention.
Pour ce qui concerne les CSPD et CSPR, lorsque la commission n’est
pas constituée dans le délai de trois
mois du fait d’un désaccord entre les syndicats sur
leur représentation respective, la section professionnelle de
la CSPN dispose d’un délai d’un mois pour proposer
une composition.
Si aucune proposition n’est faite dans ce délai, ou si les
représentants au niveau local ne l’acceptent pas, la
section sociale se substitue de plein droit dans les
attributions de la commission le temps que celle-ci se mette
en place.
Pour les instances locales (CSPR et CSPD), à la demande conjointe
des représentants de la section
professionnelle concernée, le nombre de
membres siégeant dans cette section peut être réduit jusqu’à deux.
Dans cette situation, les voix de chaque syndicat doivent être
reportées sur les membres présents afin de
conserver la parité des voix entre les deux sections.
Chaque instance adopte un règlement intérieur, reprenant a minima
le règlement type en annexe, qui précise
notamment les règles de convocation aux réunions, de
fixation de l’ordre du jour, de quorum et les procédures
de vote. Dans le cas où un règlement intérieur ne
serait pas adopté par la commission, le règlement type
annexé à la convention s’appliquera en l’état.
Les présidents de chacune des sections assurent, par alternance
annuelle (année civile), la présidence et la
vice-présidence de l’instance.
Les sections professionnelle et sociale s’engagent à être toujours
représentées dans des conditions permettant
le fonctionnement des commissions.
Le secrétariat et les moyens nécessaires au fonctionnement sont
mis en place par l’UNCAM pour la CSPN,
l’URCAM
pour la CSPR et la caisse locale d’assurance maladie pour la CSPD. Le
secrétariat assure les tâches
administratives de l’instance et rédige
chaque année un bilan d’activité.
Les membres de l’instance sont soumis au secret des délibérations.
Chaque instance met en place les groupes de travail paritaires
qu’elle juge nécessaires.
Chaque instance, ainsi que chacune de ses sections, fait appel aux
conseillers techniques dont elles jugent la
présence nécessaire. Le nombre de conseillers est limité
à un par syndicat.
Chaque instance, ainsi que chacune de ses sections, fait appel aux
experts dont elle juge la présence
nécessaire. Les experts n’interviennent que sur le point
inscrit à l’ordre du jour pour lequel leur compétence est
requise.
Les représentants des syndicats signataires membres de la section
professionnelle perçoivent une indemnité
de vacation égale à 50 AMK par réunion et une
indemnité de déplacement dans les conditions prévues par le
règlement intérieur de l’instance à laquelle ils
appartiennent. Les mêmes dispositions s’appliquent aux
masseurs-kinésithérapeutes
qui participent à la CSPN-FCC, au CTPP et aux groupes de travail créés par les
instances conventionnelles, ainsi qu’à la commission
chargée de déterminer les règles de hiérarchisation des
actes et prestations.
5.4. Mesures conventionnelles
5.4.1. Non-respect des dispositions de la présente convention
Les parties signataires sont convenues de définir dans le présent
paragraphe les situations pour lesquelles un
professionnel qui, dans son exercice, ne
respecte pas ses engagements conventionnels, est susceptible de faire
l’objet d’un examen de sa situation par les instances
paritaires et d’une éventuelle sanction.
Les partenaires conventionnels souhaitent néanmoins que les
caisses, les CSPD et les professionnels
favorisent autant que possible le dialogue et la
concertation avant d’entamer une procédure. Ils rappellent que
les sanctions conventionnelles visent avant tout à
atteindre un changement durable de comportement qui ne
serait pas conforme à la convention.
a) Non-respect des règles conventionnelles
constaté par une caisse
En cas de constatation, par une caisse, du non-respect des
dispositions de la présente convention par un
masseur-kinésithérapeute libéral,
notamment sur :
– l’application, de façon répétée, de tarifs supérieurs aux tarifs
opposables ;
– l’utilisation abusive du DE ;
– l’utilisation abusive de la dispense d’avance des frais ;
– la non-utilisation ou la mauvaise
utilisation, de façon répétée, des documents ou de la procédure auxquels
sont subordonnées la constatation des soins et leur
prise en charge par l’assurance maladie ;
– la non-inscription, de façon répétée,
du montant des honoraires perçus, au sens de l’article 3.3.4 de la
présente convention ;
– le non-respect, de façon répétée, de la liste visée à l’article
L. 162.1.7 du code de la sécurité sociale
(NGAP),
la procédure décrite au b peut être mise en
oeuvre.
b) Procédure
1. La CPAM qui constate le non-respect par un masseur-kinésithérapeute
des dispositions de la présente
convention lui adresse un avertissement par lettre
recommandée avec accusé de réception. L’avertissement doit
comporter l’ensemble des faits qui sont reprochés au
professionnel.
Le masseur-kinésithérapeute dispose d’un
délai d’un mois à compter de cet avertissement pour modifier sa
pratique :
– si, à l’issue de ce délai, le masseur-kinésithérapeute
n’a pas modifié la pratique reprochée, la CPAM, pour
le compte de l’ensemble des caisses, communique le
relevé des constatations au masseur-kinésithérapeute
concerné par lettre recommandée avec avis de réception,
avec copie aux membres titulaires des deux
sections de la CSPD ;
– la CPAM procédera à ce même envoi et la procédure
d’avertissement sera réputée effectuée si dans un
délai d’un an suivant le courrier d’avertissement non
suivi de sanction, le masseur-kinésithérapeute a
renouvelé les mêmes faits reprochés.
2. Le masseur-kinésithérapeute dispose
d’un délai d’un mois à compter de la date de communication du
relevé des constatations pour présenter ses
observations écrites éventuelles et/ou être entendu à sa demande par
le directeur de la caisse ou son représentant. Le masseur-kinésithérapeute peut se faire assister par un
avocat ou
un confrère de son choix.
La CSPD, pour donner son avis, peut inviter le praticien à lui
faire connaître ses observations écrites ou
demander à l’entendre dans un délai qu’elle lui fixe.
Dans le même temps, le masseur-kinésithérapeute peut
être entendu à sa demande par la CSPD, il peut se
faire assister par un avocat ou un confrère de son choix.
L’avis de la CSPD est rendu dans les soixante jours à compter de
sa saisine. A l’issue de ce délai, l’avis est
réputé rendu.
A l’issue de ce délai, les caisses décident de l’éventuelle
sanction.
Le directeur de la CPAM, pour le compte des autres régimes,
notifie au professionnel la mesure prise à son
encontre, par lettre recommandée avec accusé de
réception. La caisse communique également la décision aux
membres de la CSPD en lui envoyant la copie de la
lettre adressée au professionnel.
Cette notification précise la date d’effet de la décision et les
voies de recours ; cette décision doit être
motivée.
Lorsque le directeur de la CPAM prend à l’encontre d’un
professionnel une mesure :
– de suspension de tout ou partie de la participation des caisses
au financement des cotisations sociales
supérieure ou égale à six mois ;
– ou de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre
conventionnel supérieure ou égale à trois mois,
et que cette mesure est supérieure à celle
proposée par la CSPD dans son avis, il en informe par courrier le
secrétariat de la CSPN qui inscrit ce
point à l’ordre du jour de la réunion suivante.
c) Mesures encourues
Lorsqu’un masseur-kinésithérapeute ne
respecte pas les dispositions de la présente convention, il peut, après
mise en oeuvre de la procédure prévue au b
ci-dessus, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes :
– interdiction temporaire ou définitive de pratiquer le DE ;
– suspension de tout ou partie de la participation des caisses au
financement des cotisations sociales du
professionnel. Cette suspension est de
un, trois, six, neuf ou douze mois ;
– suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre
conventionnel. Cette suspension peut être temporaire
(une semaine, un, trois, six, neuf ou
douze mois) ou prononcée pour la durée d’application de la
convention, selon l’importance des griefs. La mise hors
convention de trois mois ou plus entraîne la
suspension de la participation des caisses au financement
des cotisations sociales pour une durée égale à
celle de la mise hors convention.
5.4.2. Condamnation par une instance ordinale ou judiciaire
Lorsque les chambres disciplinaires de première instance ou
nationale d’appel des conseils régionaux de
l’ordre et du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou une autre juridiction ont
prononcé, à
l’égard d’un masseur-kinésithérapeute,
une sanction devenue définitive :
– d’interdiction temporaire ou définitive de donner des soins ;
– d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer,
le professionnel se trouve placé de fait et
simultanément hors convention, à partir de la date d’application de la
sanction ordinale ou judiciaire, et pour la même durée.
Lorsqu’une juridiction a prononcé à l’égard d’un masseur-kinésithérapeute une peine effective
d’emprisonnement, le professionnel se
trouve placé de fait et simultanément hors convention, à partir de la date
d’application de la sanction judiciaire
et pour la même durée.
Le directeur de la CPAM informe le professionnel de sa situation
par rapport à la convention. Une copie de
cette lettre est adressée aux membres de la CSPD.
Lorsque les faits sanctionnés par une instance ordinale ou
judiciaire constituent, en outre, une infraction au
regard des règles et/ou des pratiques
conventionnelles, les caisses peuvent envisager à l’encontre du
professionnel concerné l’une des mesures
prévues au c du point 5.4.1, en application de la procédure décrite au
b du même article.
6.1. Principes
Les parties signataires rappellent l’intérêt commun qu’elles
attachent au développement et à la promotion de
la formation continue, qui doit permettre au
professionnel d’entretenir et de perfectionner ses connaissances et
de lui garantir une adaptation permanente et
nécessaire aux évolutions des pratiques et des soins.
Dans un souci d’amélioration de la qualité des soins et
d’optimisation des dépenses de santé, les parties
signataires s’entendent pour
promouvoir la formation continue conventionnelle comme modalité de formation
offerte aux masseurs-kinésithérapeutes
conventionnés. Le dispositif de la FCC accompagne les orientations de
la convention et notamment les engagements de
maîtrise médicalisée.
Les parties signataires définissent les orientations et les thèmes
de formation continue qu’elles souhaitent
soutenir dans le cadre conventionnel. Elles entendent
notamment développer la prévention et l’éducation à la
santé et élargir les formations dans une approche
interprofessionnelle, conduite avec les syndicats signataires
des conventions nationales des différentes
professions de santé.
Les parties signataires définissent les modalités de financement
et de gestion de la formation continue
conventionnelle.
Les caisses nationales, chacune en ce qui la concerne, participent
au financement de la formation continue
conventionnelle des masseurs-kinésithérapeutes
placés sous le régime de la présente convention, par le
versement :
– d’indemnités quotidiennes de formation compensatrices de perte
de ressources, pour les masseurs-
kinésithérapeutes libéraux conventionnés ;
– d’une dotation à l’organisme gestionnaire, comprenant la prise
en charge des formations titulaires de
l’agrément conventionnel et la prise en charge des frais
de structure de l’organisme gestionnaire.
Les parties signataires préconisent la diffusion auprès des
médecins prescripteurs des recommandations de la
Haute Autorité de santé relatives à la
prescription des soins de masso-kinésithérapie. Elles
en saisiront donc les
parties signataires de la convention nationale des
médecins libéraux. Elles proposent également le
développement d’actions d’information et
de formation commune qui associent médecins prescripteurs et
masseurs-kinésithérapeutes,
afin de favoriser la coordination entre ces deux professions qui concourent à
la
prise en charge optimale des patients.
6.2. Instances de la FCC
La CSPN installe :
– une commission socioprofessionnelle nationale de formation
continue conventionnelle (CSPN-FCC), à
laquelle elle délègue la mise en oeuvre de la FCC. La
CSPN-FCC est composée et fonctionne sur le mode
de la CSPN définie au point 5.3.1.
En collaboration avec l’organisme gestionnaire (OG), la CSPN-FCC :
– arrête chaque année les thèmes de formation qui doivent être en
rapport avec les thèmes conventionnels
de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé
et avec les objectifs de la loi de santé publique ;
– prépare les appels d’offre destinés aux organismes de formation
;
– rédige les cahiers des charges ;
– définit les critères d’agrément des organismes et des formations
;
– agrée les actions de formation ;
– évalue le dispositif de FCC mis en place ;
– un organisme gestionnaire (OG), est mandaté par les partenaires
conventionnels pour mettre en oeuvre la
formation continue conventionnelle de la profession des masseurs-kinésithérapeutes et gérer la dotation
allouée par la CNAMTS. En particulier, l’organisme
gestionnaire assure le lancement et la gestion des
appels d’offres et transmet, après les avoir
enregistrés, les projets présentés par les organismes de
formation à la CSPN-FCC. Un protocole de financement est
signé entre l’organisme gestionnaire et la
CNAMTS pour détailler ses missions et les modalités de versement
de la dotation allouée.
6.3. Modalités de gestion et de mise en oeuvre
de la formation continue conventionnelle
Les parties signataires définissent la politique qu’elles
entendent mener pour favoriser le développement de
la formation continue conventionnelle et en
arrêtent les modalités de financement et de gestion.
6.3.1. Thèmes de formation
La commission socioprofessionnelle nationale FCC arrête
annuellement, avant le 1er juillet, la liste des
thèmes d’actions de formation qu’elle entend
promouvoir pour l’année suivante ainsi que le calendrier
prévisionnel de l’appel d’offres FCC.
L’ensemble de ces thèmes constitue le « programme annuel » de la
FCC.
Les parties signataires mandatent l’organisme gestionnaire pour
assurer la diffusion de ce programme auprès
des organismes de formation continue selon le
cahier des charges en vigueur.
6.3.2. Choix des formations
Pour la réalisation de ce programme annuel de formation, les
parties signataires confient à l’organisme
gestionnaire le lancement et la gestion
d’un appel d’offres auprès des organismes de formation continue.
Le cahier des charges relatif à cet appel d’offres est élaboré par
la CSPN-FCC.
En vue de l’agrément des projets déposés en réponse à l’appel
d’offres, se tiennent :
– une commission d’ouverture des plis, constituée paritairement
d’au moins un représentant de chacune des
sections de la CSPN-FCC et du représentant de l’OG ;
– une commission des marchés constituée paritairement d’au moins
trois représentants de chacune des
sections de la CSPN-FCC et du représentant de l’OG, qui examine la qualité pédagogique et vérifie la
conformité budgétaire des projets de formation. Elle émet
un avis sur chacun des projets de formation ;
– la CSPN-FCC, réunie en commission des agréments, agrée les
formations qui lui paraissent les mieux
appropriées dans le respect des thèmes
retenus pour l’année et des critères définis dans le cahier des
charges. Les agréments sont délivrés dans la limite de
la dotation attribuée annuellement par la CNAMTS.
La CSPN-FCC confie le suivi et la gestion des formations agréées à
l’OG.
6.3.3. Financement des formations relevant de la FCC
Le financement de la FCC est effectué par la CNAMTS sous la forme
d’une dotation annuelle destinée à
financer au cours de chaque année civile les actions de
formation conventionnelle agréées ainsi que les frais de
structure de l’OG. Le
financement des actions de formation prend la forme d’une prise en charge
plafonnée du
coût de la formation, par participant, dans les
conditions fixées dans le cahier des charges de la FCC transmis
aux organismes de formation.
Chaque caisse nationale participe au financement de la FCC à
hauteur de la part respective que son régime
représente dans les dépenses d’assurance maladie.
La dotation est arrêtée en CSPN, sur proposition de la CSPN-FCC,
au cours de l’année qui précède l’année
de réalisation des actions de formation
conventionnelle et sous réserve de disposer des crédits suffisants sur le
Fonds national de l’action sanitaire et sociale (FNASS).
Un protocole de financement est conclu entre la CNAMTS et l’OG pour la durée de la convention nationale,
qui fixe les conditions et les modalités de
versement de la dotation.
La CSPN-FCC peut procéder à tout contrôle sur pièce ou sur place
de l’OG, notamment au moyen d’audit.
6.3.4. Indemnisation pour perte de ressources du masseur-
kinésithérapeute formé dans le cadre du
dispositif de la FCC
Les caisses nationales s’engagent à favoriser la participation des
masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre
libéral, placés sous le régime de la convention, aux
actions de FCC, en prévoyant le versement d’une indemnité
de formation compensatrice de perte de ressources
aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux
conventionnés.
Chaque caisse nationale participe au financement des indemnisations
à hauteur de la part respective que son
régime représente dans les dépenses d’assurance
maladie.
Cette dotation annuelle est arrêtée en CSPN, sur proposition de la
CSPN-FCC, au cours de l’année qui
précède l’année de réalisation des actions de formation
conventionnelle et sous réserve de disposer de crédits
suffisants sur le Fonds national de l’action sanitaire et
sociale (FNASS). Elle couvre l’indemnisation de
l’ensemble des participants prévus aux formations agréées
de l’année civile d’exercice.
a) Champ d’application
Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent
prétendre au versement d’une indemnité quotidienne pour perte de
ressources, sous réserve de remplir les conditions
suivantes :
– exercer sous le régime de la présente convention dans le cadre
libéral ;
– suivre, dans son intégralité, une action de formation titulaire
de l’agrément conventionnel et d’une durée
au moins égale à deux journées ouvrables
consécutives ;
– ne pas avoir exercé pendant la durée effective de la formation ;
– ne pas avoir perçu, dans l’année civile au cours de laquelle
s’est tenue l’action de formation
conventionnelle, le nombre maximum
d’indemnités quotidiennes pour perte de ressources précisé ci-après.
Seules sont indemnisables les journées ouvrables.
b) Montant de l’indemnité pour perte de ressources
Le montant de l’indemnité pour perte de ressources est fixé à 110
AMK par jour par participant.
Le montant total des indemnités quotidiennes versées à un masseur-kinésithérapeute participant s’inscrit dans
la limite de cinq journées par année civile.
c) Modalités de versement de l’indemnité pour perte de ressources
L’indemnité quotidienne est versée au masseur-kinésithérapeute
formé par la caisse primaire d’assurance
maladie de son lieu d’exercice, qui agit pour le compte
des autres régimes.
Le versement de l’indemnité pour perte de ressources est effectué
sur production d’une attestation de
participation dûment complétée par
l’organisme de formation et le professionnel formé. Elle est visée par
l’organisme gestionnaire.
L’attestation de participation comprend notamment les informations
suivantes :
– identification du professionnel ;
– numéro d’agrément conventionnel de la formation suivie ;
– thème, lieu, dates de la formation suivie, etc.
Le modèle de l’attestation de participation est arrêté entre les
partenaires conventionnels et figure dans le
cahier des charges.
L’indemnité pour perte de ressources est versée au professionnel
dans un délai de deux mois à compter de la
réception par la caisse primaire d’assurance maladie de
l’attestation de participation.
6.3.5. Actions de formation conventionnelle interprofessionnelle
Afin de contribuer à l’amélioration de la coordination des soins,
la commission socioprofessionnelle
nationale peut déterminer, en concertation avec les
instances conventionnelles des autres professions de santé
libérales, des thèmes réservés à des actions de formation
interprofessionnelle.
Ces formations feront l’objet de cahiers des charges spécifiques,
déterminés en commun par les instances
conventionnelles des différentes
professions concernées.
Ces actions ne pourront être financées, pour la part concernant
les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, que
si elles sont agréées par la CSPN-FCC et d’une
durée maximale de deux jours.
Le montant de l’indemnisation versée à un masseur-kinésithérapeute
dans le cadre d’une formation
interprofessionnelle ne pourra ainsi excéder
deux journées ouvrables par an. Ces deux journées sont décomptées
dans les cinq journées visées plus haut.
Les autres dispositions prévues dans le cadre de la FCC concernant
l’agrément des actions de formation, les
modalités d’indemnisation des masseurs-kinésithérapeutes
participants et l’évaluation des actions de formation
s’appliquent à la formation
conventionnelle interprofessionnelle.
6.3.6. Gestion des actions de formation
En cas de vide conventionnel ou en cas de résiliation du protocole
de financement par l’une ou l’autre des
parties, l’UNCAM garantit la
prise en charge des actions de formation prévues au cours de l’année civile de
sorte qu’elles puissent se réaliser. Les formations
concernées sont les formations agréées pour lesquelles des
frais ont été avancés par l’organisme de formation à
la date où il est informé par l’OG de la résiliation
du
protocole ou de la date du vide conventionnel.
6.3.7. Evaluation de la formation continue conventionnelle
Au vu des résultats du bilan du programme annuel et de
l’évaluation des actions FCC, la CSPN-FCC met en
oeuvre toutes les mesures pertinentes destinées à
améliorer la qualité et l’efficience de la FCC.
a) Evaluation de l’impact des formations sur les pratiques
La CSPN-FCC est chargée de définir les orientations de
l’évaluation pédagogique des formations dispensées
dans le cadre du programme annuel de formation
conventionnelle et visant à apprécier l’impact des formations
sur les pratiques des masseurs-kinésithérapeutes
formés.
La CSPN-FCC mandate l’OG pour vérifier
si les organismes de formation ont satisfait aux obligations
d’évaluation telles que définies dans
le cahier des charges de la FCC.
b) Bilan du programme annuel de FCC
Dans le cadre de son rapport annuel d’activité, l’OG réalise un bilan du programme annuel de FCC
permettant aux parties signataires d’apprécier notamment
le coût et les conditions de réalisation des formations
agréées.
L’OG transmet le bilan du programme annuel de formation à la
CSPN-FCC sous forme de rapport d’activité.
Fait à Paris, le 3 avril 2007.
Pour l’UNCAM :
Le directeur général,
F. VAN ROEKEGHEM
Pour la FFMKR :
Le président,
A. BERGEAU
Pour l’Union :
Le président délégué,
T. MARECHAL
7.1. Tarifs des honoraires et frais accessoires
MÉTROPOLE DOM ET MAYOTTE
AMK 2,04 € 2,24 €
AMC 2,04 € 2,24 €
AMS 2,04 € 2,24 €
IFD 2,00 € 2,00 €
IFO (1) 4,00 € 4,00 €
MÉTROPOLE DOM ET MAYOTTE
IFR (2) 4,00 € 4,00 €
IFN (3) 4,00 € 4,00 €
IFP (4) 4,00 € 4,00 €
IFS (5) 4,00 € 4,00 €
Majo. N 9,15 € 9,15 €
Majo. D (6) 7,62 € 7,62 €
IK Plaine 0,38 € 0,43 €
IK Montagne 0,61 € 0,66 €
IK Pied-Ski 3,35 € 3,35 €
(1) L’indemnité forfaitaire de déplacement IFO s’applique
uniquement à un acte de l’article 1er du titre XIV de la NGAP : rééducation de
tout
ou partie de plusieurs membres ou du tronc et d’un
ou plusieurs membres, cotée AMS 9,5.
(2) L’indemnité forfaitaire de déplacement IFR s’applique
uniquement aux actes de l’article 2 du titre XIV de la NGAP : rééducations des
conséquences des affections
rhumatismales inflammatoires, cotées AMK 7 et 9.
(3) L’indemnité forfaitaire de déplacement IFN s’applique
uniquement aux actes de l’article 4 du titre XIV de la NGAP : rééducations des
conséquences d’affections neurologiques
et musculaires cotées AMK 8 à 11.
(4) L’indemnité forfaitaire de déplacement IFP s’applique
uniquement à un acte de l’article 5 du titre XIV de la NGAP : rééducation des
maladies respiratoires obstructives, restrictives ou
mixtes (en dehors des situations d’urgence) cotée AMK 8.
(5) L’indemnité forfaitaire de déplacement IFS s’applique aux
actes liés à la prise en charge des patients après une intervention
orthopédique ou traumatologique,
pendant une période allant de la date de sortie d’hospitalisation au 35e jour
après cette date.
(6) La majoration du dimanche s’applique à compter du samedi 12
heures pour les appels d’urgence.
Les IFO, IFR, IFN, IFP, IFS ne sont pas cumulables entre elles, ni
avec l’IFD.
7.2. Procédure de régulation médicalisée
pour les dossiers présentant des anomalies
A l’issue du suivi décrit au point 1.5.1, les caisses retiennent
les dossiers qui présentent des anomalies au
regard des engagements en termes de qualité des soins
et de la pratique.
La CPAM, pour le compte des autres caisses, transmet les dossiers
de façon anonyme à la commission
socioprofessionnelle départementale (CSPD).
Les caisses doivent effectuer ces investigations au plus tard
avant le 30 juin de l’année qui suit l’exercice
pour lequel l’activité du professionnel est
examinée, pour une présentation ultérieure en CSPD.
Dès réception des dossiers présélectionnés par la CPAM, la CSPD
dispose d’un délai d’un mois maximum
pour se prononcer sur les dossiers des professionnels
qui lui sont soumis, et notamment :
– examiner l’ensemble des éléments du dossier ;
– lever l’anonymat pour les dossiers dont l’activité paraît
incompatible avec le respect de soins de qualité ;
– rendre un premier avis ;
– en avertir la CPAM.
Dès l’avis rendu par la CSPD, la CPAM, pour le compte des autres
caisses :
– informe les masseurs-kinésithérapeutes
concernés de l’examen de leur dossier par la CSPD et leur
transmet ses constatations ainsi que les pièces
afférentes à son dossier par lettre recommandée avec accusé
de réception ;
– informe simultanément la CSPD de cette démarche.
La procédure applicable est celle décrite au b du point 5.4.1 de
la convention nationale.
7.3. Modalités pratiques relatives à la télétransmission
7.3.1. Mise en oeuvre de la télétransmission
Equipement informatique du masseur-kinésithérapeute
Le masseur-kinésithérapeute a la liberté
de choix de l’équipement informatique grâce auquel il effectue la
télétransmission des feuilles de soins
électroniques (FSE).
Pour assurer l’élaboration et la télétransmission des feuilles de
soins électroniques sécurisées, le masseur-
kinésithérapeute s’engage à se doter :
– ou bien d’un logiciel agréé par le Centre national de dépôt et
d’agrément de l’assurance maladie (CNDA)
et d’un lecteur de cartes homologué conforme aux
référentiels publiés par le GIE SESAM-Vitale ;
– ou bien d’un dispositif équivalent, homologué conforme au
référentiel publié par le GIE SESAM-Vitale ;
– et des moyens de télécommunication suffisants.
7.3.2. Carte de professionnel de santé
La réalisation et l’émission de feuilles de soins électroniques
conformément aux spécifications SESAM-
Vitale nécessitent l’utilisation d’une
carte de professionnel de santé.
Le masseur-kinésithérapeute se dote
d’une carte de professionnel de santé (CPS ou CPE).
7.3.3. Liberté de choix du réseau
La télétransmission des feuilles de soins électroniques nécessite
une connexion à un réseau de transmission
utilisant le protocole internet
conforme aux spécifications du système SESAM-Vitale.
Le masseur-kinésithérapeute a le libre
choix de son fournisseur d’accès internet ou de tout
service
informatique dès lors qu’il est
conforme aux spécifications du système SESAM-Vitale
et compatible avec la
configuration de son équipement.
Il peut aussi recourir à un organisme concentrateur technique
(OCT), dans le respect des dispositions légales
et réglementaires ayant trait à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés et relatives à la confidentialité et à
l’intégrité des feuilles de soins
électroniques.
Cet organisme tiers, dont le masseur-kinésithérapeute
a le libre choix, agit pour le compte et sous la
responsabilité du masseur-kinésithérapeute,
avec lequel il conclut un contrat à cet effet.
Lorsqu’il souhaite utiliser les services d’un OCT, le masseur-kinésithérapeute doit impérativement s’assurer
que les procédures de mise en oeuvre par l’OCT sont conformes aux spécifications de SESAM-Vitale et, le cas
échéant, aux autres procédures convenues entre ledit
OCT et les organismes destinataires de flux électroniques.
7.3.4. Procédure de transmission
des feuilles de soins électroniques
a) Etablissement de la feuille de soins électronique
La télétransmission des feuilles de soins électroniques s’applique
à l’ensemble des masseurs-
kinésithérapeutes, et des caisses
d’assurance maladie du territoire national selon des règles contenues dans les
textes législatifs et réglementaires ainsi que dans
les spécifications du système SESAM-Vitale en vigueur,
complétées des dispositions de la présente convention. Le masseur-kinésithérapeute réalise des télétransmissions
des feuilles de soins électroniques pour toutes les
catégories d’assurés sociaux.
b) Validité des informations contenues dans la carte
Sous réserve de l’inscription de la carte Vitale à la liste
d’opposition, les informations contenues dans la
carte d’assurance maladie le jour de la réalisation
de l’acte sont opposables aux caisses comme au masseur-
kinésithérapeute et sont seules prises en
compte pour le règlement des prestations dues.
La mise à jour par l’assuré des données administratives contenues
dans la carte d’assurance maladie, en
particulier pour ce qui concerne la
validité des droits ou l’ouverture d’une exonération du ticket modérateur, est
de la seule responsabilité des caisses.
c) Garantie de paiement
Les caisses d’assurance maladie s’engagent, en procédure de
dispense d’avance des frais, à effectuer le
paiement aux masseurs-kinésithérapeutes
de la part obligatoire des prestations facturées dans la feuille de soins
électronique, sur la base des
informations relatives à la couverture maladie obligatoire contenues dans la
carte
d’assurance maladie au jour de sa
présentation.
La garantie de paiement intervient sous réserve que la carte ne
figure pas sur la liste d’opposition, laquelle
fera l’objet, dès qu’elle sera disponible, d’une
consultation en ligne en temps réel.
d) Liste nationale inter-régimes
d’opposition des cartes
L’assurance maladie fait évoluer le système SESAM-Vitale
afin de diffuser régulièrement la liste
d’opposition aux masseurs-kinésithérapeutes
et de permettre son utilisation conformément à la réglementation.
La CSPN prendra acte de la mise en oeuvre de cette liste et de ses
conséquences.
La liste d’opposition sera constituée des numéros de série,
classés par ordre croissant, des cartes
définitivement mises en opposition.
Elle est accessible sous forme électronique. Elle nécessite
l’utilisation de la dernière version du cahier des
charges ou de son addendum mis en oeuvre par les
éditeurs, publiée par le GIE SESAM-Vitale.
La diffusion aux masseurs-kinésithérapeutes
de la liste d’opposition débutera un an après la date à laquelle le
GIE SESAM-Vitale aura mis à la
disposition des sociétés de service informatiques intéressées l’ensemble des
éléments permettant d’accéder à cette liste et de
l’utiliser. Cette date sera constatée par la commission
socioprofessionnelle nationale.
A l’expiration du délai mentionné ci-dessus, seuls les masseurs-kinésithérapeutes équipés d’un logiciel agréé
ou d’un dispositif homologué permettant
l’utilisation de la liste d’opposition bénéficieront, en cas de dispense
d’avance des frais, de la garantie de paiement.
7.3.5. Transmission des feuilles de soins électroniques
Le masseur-kinésithérapeute s’engage à
adresser à la caisse d’affiliation de l’assuré les feuilles de soins par
voie électronique dans les délais réglementairement
fixés.
a) Tiers payant légal
La gestion du tiers payant légal par l’assurance maladie
obligatoire suit les mêmes modalités que celles de la
délégation de paiement conventionnelle.
b) Tri et transmission des ordonnances
En cas de dispense d’avance des frais et sauf disposition
particulière énoncée à l’alinéa suivant, le masseur-
kinésithérapeute s’engage à transmettre
simultanément les ordonnances papier à l’organisme d’assurance
maladie (régime de l’assuré mais circonscription
d’exercice du professionnel de santé) dans les mêmes délais
que ceux réglementairement prévus pour la
transmission des feuilles de soins électroniques, et non à la caisse
gestionnaire de l’assuré.
Si l’ordonnance est déjà transmise à la caisse de l’assuré avec
une demande d’entente préalable ou si
l’ordonnance est transmise à l’appui
d’une feuille de soins antérieure, aucune copie n’en sera exigée par la
caisse.
Ces dispositions sont applicables uniquement lorsque aucune
disposition réglementaire ou conventionnelle
locale n’a expressément prévu ces cas.
Dans tous les cas, l’ordonnance est nécessaire pour la prise en
charge des soins.
c) Traitement des incidents
Informations réciproques :
Les partenaires conventionnels s’engagent à s’informer
réciproquement de tout dysfonctionnement du
système et à collaborer pour y apporter une réponse
appropriée dans les meilleurs délais.
Dysfonctionnement lors de l’élaboration des feuilles de soins
électroniques :
En cas de dispense d’avance des frais et d’impossibilité de
produire une feuille de soins électronique
sécurisée, chaque organisme d’assurance maladie peut
autoriser le masseur-kinésithérapeute à lui
transmettre
des feuilles de soins électroniques en mode «
dégradé », c’est-à-dire non signées électroniquement par l’assuré.
Parallèlement, le masseur-kinésithérapeute
transmet la feuille de soins papier correspondante à l’organisme
d’assurance maladie. La feuille de
soins ainsi transmise comporte explicitement la notion de télétransmission en
mode « dégradé ».
Dans tous les autres cas d’impossibilité de produire une feuille
de soins électronique, le masseur-
kinésithérapeute remplit une feuille de
soins sur support papier sans mention particulière.
Dysfonctionnement lors de la transmission des feuilles de soins
électroniques :
En cas d’échec de la télétransmission d’une feuille de soins
électronique, le masseur-kinésithérapeute fait une
nouvelle tentative dans les délais réglementairement
prévus. En cas de nouvel échec dans la télétransmission de
la feuille de soins électronique, et selon les
conditions décrites par le code de la sécurité sociale, le masseur-
kinésithérapeute établit un duplicata sous
forme papier de la feuille de soins électronique.
Ce duplicata mentionne expressément le motif de sa délivrance et
les références de la FSE non transmise
(numéro de FSE et de lot).
En cas de duplicata d’une feuille de soins établie sans dispense
d’avance des frais consentie à l’assuré, le
masseur-kinésithérapeute
signe le duplicata et le remet à l’assuré.
En cas de duplicata de dispense totale ou partielle des frais
consentie à l’assuré, le masseur-kinésithérapeute
adresse à la caisse gestionnaire de l’assuré le
duplicata de la feuille de soins signé par lui-même et si possible
par l’assuré ; à défaut, il coche la case «
l’assuré n’a pas pu signer ».
d) Les retours d’information
Les retours tiers sont les informations transmises par l’assurance
maladie sous la norme NOEMIE concernant
l’état de la liquidation des prestations servies par
le masseur-kinésithérapeute.
Les caisses s’engagent à développer la norme NOEMIE afin de
permettre aux professionnels de santé de
disposer des informations utiles et d’améliorer leur
lisibilité. Son développement implique en particulier la
définition des informations essentielles permettant
l’identification et le traitement de la facturation de tout autre
paiement ou régulation comptable.
Les parties signataires définissent les principaux éléments du
retour :
– le libellé sera identifié par les caractéristiques de la facture
transmise. Il sera commun à tous les
organismes d’assurance maladie obligatoire, excepté les
situations spécifiques ;
– le retour correspondra au virement bancaire effectué sur la base
du total du remboursement issu des
traitements effectués par la caisse
pour une journée comptable donnée. Il ne peut pas être partiel ;
– le cumul, la régulation ou la récupération d’indus seront
clairement signalés ;
– le rejet sera accompagné des informations permettant
d’identifier l’erreur. Il impliquera la modification et
le renvoi de la facture par le masseur-kinésithérapeute
;
– tout mouvement financier ou paiement conventionnellement prévu
sera spécifié distinctement des factures.
7.4. Règlements intérieurs types
des instances conventionnelles (CSPN, CSPR et CSPD)
Les instances sont mises en place dans les trois mois suivant la
date d’entrée en vigueur de la convention.
Réunions et tenue du secrétariat :
La commission se réunit en tant que de besoin et au moins deux
fois par an en ce qui concerne la CSPN et
les CSPD et une fois par an pour les CSPR.
La réunion est de droit lorsqu’elle est demandée par le président
ou par le vice-président.
Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de
la commission, quinze jours avant la date
de la réunion, accompagnées de l’ordre du jour,
établi par le secrétariat en accord avec le président et le vice-
président et, le cas échéant, de la documentation nécessaire.
Les moyens nécessaires à la tenue du secrétariat et au
fonctionnement de l’instance sont mis en place par les
caisses locales, pour ce qui concerne les instances
départementales, par l’URCAM pour ce qui concerne les
instances régionales et par l’UNCAM
en ce qui concerne les instances nationales. Le secrétariat assure toutes
les tâches administratives de l’instance
(convocations, relevés de décisions, constat de carence...).
Délibérations :
La commission ne peut délibérer valablement que si le quorum est
atteint.
Le quorum s’entend comme un nombre de membres présents ou
valablement représentés au moins égal à la
moitié des membres composant chacune des sections.
En l’absence de quorum, une nouvelle commission est convoquée dans
un délai de quinze jours. Elle
délibère valablement quel que soit le nombre de membres
présents, sous réserve que la parité soit respectée.
En l’absence du titulaire ou du suppléant, une délégation de vote
est donnée à un représentant présent de la
même section.
Les membres de la commission sont soumis au secret des
délibérations.
Conditions de vote :
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Le
nombre de votes est calculé sans tenir
compte des bulletins blancs ou nuls.
En cas de partage égal des voix et s’il n’est pas présenté de
proposition transactionnelle, la délibération sur
le point litigieux est reportée à une réunion
ultérieure de l’instance intervenant au plus tard dans le mois qui
suit.
Il est alors procédé à un second vote. La décision est adoptée à
la majorité simple des voix exprimées. En
cas de maintien du partage égal des voix lors de
cette deuxième réunion, la voix du président est
prépondérante.
Les délibérations font l’objet d’un relevé de décisions signé par
le président et par le vice-président. Ce
document, conservé par le secrétariat, est adressé à
chaque membre, titulaire ou suppléant, de la commission,
puis soumis à l’approbation des membres à la séance
suivante.
Les instances départementales et régionales adressent, après
approbation et signature, leurs relevés de
décisions à l’UNCAM.
La constitution de groupes de travail :
Chaque instance conventionnelle met en place les groupes de
travail qu’elle juge nécessaire.
Indemnité de vacation :
Les représentants des organisations syndicales signataires des masseurs-kinésithérapeutes, membres de la
commission, ont droit à une indemnité de vacation égale à
50 AMK et à une indemnité de déplacement, pour
leur participation aux réunions de la commission.
Carence :
Il y a situation de carence dans les cas suivants :
– défaut d’installation dans le délai imparti : dans ce cas, la
section valablement constituée constate la
carence et adresse, le cas échéant, ce constat à la
CSPN, qui assure alors ses missions ;
– dysfonctionnement : non-tenue de
réunion résultant de l’incapacité répétée (deux fois consécutives) des
sections soit à fixer une date de réunion, soit à
arrêter un ordre du jour commun du fait de l’une ou l’autre
section ;
– absence répétée de quorum (deux fois consécutives) à des
réunions ayant donné lieu à convocation
officielle, du fait de l’une ou l’autre des sections ;
– refus répété (deux fois consécutives), par l’une ou l’autre
section, de voter un point inscrit à l’ordre du
jour.
Dans tous les cas, un constat de carence est dressé. Le cas
échéant, la section à l’origine de la situation de
carence est invitée par le président ou le
vice-président à prendre toute disposition pour remédier à la situation
dans les meilleurs délais. Si aucune solution n’est
intervenue dans le mois suivant le constat, la section n’étant
pas à l’origine de la carence exerce les
attributions dévolues à cette instance jusqu’à ce qu’il soit remédié à la
situation de carence.
Lorsque la carence résulte du refus de voter un point inscrit à
l’ordre du jour, le constat de carence ne porte
que sur ce point.
A jour le
mercredi 30 mai 2007.