AVENANT 17
Avenant n° 17 à la Convention Nationale des masseurs
kinésithérapeutes
Relations avec les Professions de Santé
Arrêté du 28 février 2006 au Journal Officiel du 4 mars 2006,
portant approbation de l'avenant n° 17 à la Convention Nationale des masseurs
kinésithérapeutes.
Cet arrêté est consultable sur le site Internet de l'assurance maladie :
AMELI
Les grandes lignes de l'avenant :
Les déplacements médicalement justifiés de certains actes au titre
XIV de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels listés ci-dessous
permettent la cotation d'indemnités de déplacements spécifiques à compter du 31
mars 2006.
* Indemnité Forfaitaire Orthopédique et rhumatologique (IFO) correspondant à un
acte de l'article 1er (rééducation de tout ou partie de plusieurs membres ou du
tronc et d'un ou plusieurs membres cotée AMS9)
* Indemnité Forfaitaire Rhumatismale (IFR) correspondant aux actes de l'article
2 (rééducation des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires
cotée AMK 7 et 9)
* Indemnité Forfaitaire Neurologique (IFN) correspondant aux actes de l'article
4 (rééducation des conséquences d'affections neurologiques et musculaires cotée
AMK 7 à 10)
* Indemnité Forfaitaire Pneumologique (IFP) correspondant à un acte de
l'article 5 (rééducation des maladies respiratoires obstructives, restrictives
ou mixtes [en dehors des situations d'urgence] cotée AMK8)
* Les déplacements seront cotés Indemnité Forfaitaire de Sortie (IFS) pour les
actes liés à la prise en charge des patients, après intervention orthopédique
ou traumatologique, de la sortie d'hospitalisation à J 35.
Ces indemnités ne peuvent se cumuler entre elles. Leur valeur est
fixée à 4 €.
Les plafonds d'efficience sont supprimés à compter de l'exercice
2005. Un suivi individuel d'activité est défini dans l'article 3 du présent
avenant. Il repose notamment sur :
* Les analyses quantitative et qualitative des bilans diagnostics
* L'examen de l'activité du professionnel au regard des dispositions de la NGAP
* L'évaluation des pratiques professionnelles (non retenue la première année)
* La vérification du respect des références en masso-kinésithérapie
* L'évaluation de la participation aux actions de formation continue.
L'article L 162-14-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit la
mise en place d'une commission de la hiérarchisation des actes et des
prestations de masso-kinésithérapie pris en charge ou
remboursés par l'assurance maladie. Elle a pour rôle de définir les règles de
hiérarchisation de ces actes.
La composition de la commission est inscrite à l'article 4.1 de l'avenant.
L'article 5 prévoit pour les masseurs kinésithérapeutes ayant
réalisé un taux de télétransmission de 70 % une aide pérenne à la
télétransmission de 300 €.
Pour ceux qui se situent entre 65 et 70 %, la commission départementale
examinera les situations individuelles et pourra décider du versement à titre
dérogatoire.
La télétransmission d'une feuille de soins non sécurisée ne peut pas faire
l'objet de l'aide à la télétransmission.
Au titre du régime de l'assurance maladie, maternité, décès, la participation
des caisses est assise sur le montant du revenu net de dépassements
d'honoraires. Elle correspond pour 2006 à 9,7 % de ce montant.
Au titre du régime de vieillesse, elle est fixée au double de la cotisation des
masseurs kinésithérapeutes bénéficiaires et est fixée pour 2006 à 40 fois la
valeur de l'index AMV.
Fin de l’extrait.
A jour le jeudi 7 septembre 2006.